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QUELLES SONT LES CONDITIONS D'ABROGATION DE LA PROTECTION FONCTIONELLE ?

Le 06 novembre 2018
L'administration peut retirer, au-delà du délai de 4 mois, une décision de protection fonctionnelle si elle constate que ses conditions de mise en œuvre n'étaient ou ne sont plus réunies à raison d'un changement de circonstances.

par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle

Un agent public est victime de harcèlement moral. Il porte alors ce différend au contentieux, dont le Tribunal administratif de Paris est compétent.

Toutefois, par une décision en date du 8 juillet 2014, le Président du Conseil économique, social et environnemental (ci-après "CESE") a mis fin à la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle, des frais d'avocat du requérant dans la procédure contentieuse engagée à raison du harcèlement moral qu'il subi. De plus, par cette décision administrative, le Président du CESE lui refuse le remboursement du montant de la consignation au titre de sa constitution de partie civile devant le juge pénal.

L'agent public obtient gain de cause en première instance : la décision litigieuse est annulée. Le CESE fait alors appel ; la Cour administrative d'appel de Paris confirme le jugement de première instance. C'est dans cette situation que l'affaire est portée devant le Conseil d’État.

Dans un arrêt en date du 1er octobre 2018, le Conseil d’État a rappelé qu'une décision de protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 [1] constitue un acte créateur de droits. Selon une jurisprudence constante, l'administration peut retirer cet acte, à condition qu'il soit illégal, dans les 4 mois à compter de sa signature.

Toutefois, il est admis, par exception à ce principe, que, même au-delà de ce délai de 4 mois, l'administration peut procéder au retrait d'un acte créateur de droit dans l'hypothèse où cet acte aurait été obtenu par fraude ou si elle constate "à la lumière d'éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n'étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l'existence d'une faute personnelle ou que les faits allégués à l'appui de la demande de protection ne sont pas établis" [2].

Référence : CE, 1er octobre 2018, n° 412897

[1] Article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

[2] Consid. 3

Dans le cadre du contentieux relatif au droit de la fonction publique, le Cabinet Lapuelle est là pour vous accompagner. 

Vous pouvez également trouver sur le site Lapuelle Juridique un modèle de courrier de demande de protection fonctionnelle en cas de harcèlement moral. 

Pour toutes autres questions, vous pouvez contacter le cabinet d'avocats ou prendre rendez-vous en ligne ! 

Maître Clémence LAPUELLE - 38 rue Alsace-Lorraine - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 61 38 27 17 - Mail : lapuelle@cabinetlapuelle.com

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