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BULLETINS NULS : UNE ÉLECTION MUNICIPALE DOIT-ELLE NÉCESSAIREMENT ÊTRE ANNULÉE ?

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BULLETINS NULS : UNE ÉLECTION MUNICIPALE DOIT-ELLE NÉCESSAIREMENT ÊTRE ANNULÉE ?
Des bulletins nuls peuvent entraîner l’annulation de toute une élection municipale si la sincérité du scrutin est altérée.

CE, 9 octobre 2026, n° 516195

 

Une erreur sur la nationalité d’une candidate rend-elle les bulletins nuls ?

Aux élections municipales de mars 2026 dans la commune du Lac-d’Issarlès (Ardèche), une liste a recueilli 80 voix, contre 120 voix pour la liste concurrente. Pourtant, les 80 bulletins ont été déclarés nuls : ils omettaient d’indiquer la nationalité belge de l’une des candidates.

L’article L.O. 247-1 du code électoral impose que les bulletins imprimés mentionnent, en regard du nom des candidats ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, leur nationalité, à peine de nullité.

Le Conseil d’État confirme donc que les bulletins de cette liste étaient irréguliers.

Peu importait que la nationalité soit connue dans la commune, que la candidate se soit déjà présentée ou que les bulletins aient été montrés aux services de l’État avant le scrutin.

La décision contient également un enseignement procédural : la protestation électorale avait été postée par recommandé le 17 mars 2026, plus de trois jours avant l’échéance du 20 mars à 18 heures, mais n’avait été reçue au tribunal que le 23 mars.

Compte tenu du délai postal normalement prévisible et de l’absence de circonstance exceptionnelle d’acheminement, le juge la regarde comme remise au service postal en temps utile.

Il ne faut pas en déduire qu’une mise à la poste le dernier jour suffirait toujours.

 

Pourquoi annuler le scrutin si les bulletins ont été justement écartés ?

La régularité du rejet des bulletins ne réglait pas une autre question : la sincérité de l’élection.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin de liste attribue une prime majoritaire et répartit les autres sièges selon les règles des articles L. 252, L. 260 et L. 262 du code électoral.

En l’espèce, l’élimination des 80 bulletins conduisait à attribuer les 11 sièges à la liste arrivée en tête.

Si les bulletins avaient été réguliers, la répartition aurait été de 9 sièges contre 2.

L’omission litigieuse ne procédait d’aucune manœuvre ; elle privait néanmoins de portée utile le suffrage d’électeurs représentant plus de 5 % des voix, sans permettre à leur liste d’obtenir un seul siège.

Le Conseil d’État annule donc l’ensemble des opérations électorales.

Il ne réintègre pas les bulletins déclarés nuls et ne proclame pas les candidats de la liste concernée élus : la sanction de l’atteinte à la sincérité est l’annulation du scrutin, non la correction arithmétique des résultats.

Pour les candidats et les communes, trois contrôles sont essentiels : vérifier les mentions obligatoires avant impression des bulletins ; conserver les preuves des anomalies constatées et de leur incidence sur la répartition des sièges ; agir immédiatement lorsque le résultat doit être contesté.

Une irrégularité matérielle apparemment limitée peut aboutir à de nouvelles élections.

Pour aller plus loin :

CONSTAT DE L’INÉLIGIBILITÉ D’UN AGENT COMMUNAL : QUELLES CONSÉQUENCES SUR L’ÉLECTION ?

UN CONSEILLER MUNICIPAL PEUT-IL ÊTRE CANDIDAT SUR PLUSIEURS LISTES ?

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