En matière de travaux publics, le juge distingue l’indemnisation d’un dommage persistant et le pouvoir d’ordonner à la personne publique d’y mettre fin, nuance essentielle pour propriétaires et collectivités.
La CAA de Versailles a récemment précisé, dans un arrêt du 11 mai 2026, les limites de l’indemnisation du concurrent évincé lorsque le contrat comporte un risque d’exploitation et que le bénéfice espéré demeure incertain.
Dans une délégation de service public de centre aquatique, l’acheteur doit déterminer avec rigueur la convention collective applicable. Une erreur rend l’offre irrégulière. C'est ce qui a récemment été jugé par la Cour administrative d'appel de Versailles
La Cour administrative d'appel de Paris a rappelé que la résiliation unilatérale d’un marché public par l’acheteur ne peut, en principe, être qualifiée de rupture brutale de relations commerciales au sens du code de commerce.
Le juge des référés rappelle qu’un maire ne peut accepter la démission d’un conseiller municipal lorsque celle-ci n’est ni formalisée, ni adressée dans des conditions établissant clairement la volonté de l’élu.
Par une décision du 7 mai 2026, le Conseil d’État précise les conditions d’application de l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement réservé aux constructions présentant un véritable usage industriel au sens du code de l’urbanisme.
Le juge rappelle qu’une astreinte ne devient pas automatiquement du temps de travail effectif. Tout dépend de l’intensité des contraintes imposées à l’agent et de la liberté réelle dont il dispose hors intervention.
La rupture conventionnelle d’un agent public peut être contestée devant le juge administratif par un recours pour excès de pouvoir, avec un contrôle centré sur la légalité de l’acte. C'est ce qui a été affirmé dans un arrêt récent du Conseil d'Etat.
Une ordonnance du TA de Montreuil dispose qu'un maire ne peut pas, par arrêté municipal, faire obstacle à l’exécution d’une expulsion locative décidée par le juge judiciaire, même au nom de considérations sociales.