CE, 1er octobre 2026, n° 506868 et 506913
En matière de navigation aérienne, le droit de grève et la continuité du service public ont tous deux valeur constitutionnelle. Aucun ne l’emporte automatiquement sur l’autre. Le législateur et, dans son cadre, le pouvoir réglementaire doivent assurer leur conciliation selon les nécessités de l’ordre public et les besoins essentiels du pays.
L’article L. 114-4 du code général de la fonction publique énumère les missions à préserver en cas de grève dans les services de la navigation aérienne : continuité de l’action gouvernementale, défense nationale, protection des intérêts vitaux, sauvegarde des personnes et des biens, maintien de certaines liaisons et protection des installations.
Le décret n° 2025-491 du 2 juin 2025 actualise le périmètre des services soumis au service minimum, notamment certains aérodromes et les services d’information aéronautique. Son annexe détermine les capacités à maintenir selon les centres, les horaires et les saisons.
Deux requêtes contestaient ce dispositif, pour des raisons opposées : un syndicat dénonçait des limitations excessives au droit de grève ; plusieurs compagnies aériennes estimaient au contraire le service maintenu insuffisant. Par sa décision du 1er octobre 2026 (n° 506868 et 506913), le Conseil d’État rejette les deux recours.
S’agissant du droit de grève, le Conseil d’État relève que le décret ne soumet que 18 des 72 aérodromes contrôlés de métropole au dispositif contesté et que ceux-ci fonctionnent, en période de grève, avec une fraction inférieure à 30 % de l’effectif de référence inscrit au tableau de service. Il estime la limitation compatible avec les missions essentielles légalement définies.
S’agissant des compagnies aériennes, la continuité du service public n’impose pas de façon générale un service normal pendant une grève. Le droit de survol du territoire mentionné par le code vise la préservation d’intérêts vitaux et d’engagements internationaux ; il ne crée pas au profit de chaque compagnie un droit inconditionnel au survol. Les difficultés d’organisation et les retards invoqués ne démontraient pas une rupture illégale de l’équilibre retenu.
La Haute juridiction ne valide donc pas un pourcentage abstrait applicable à tous les services publics. Elle apprécie la cohérence du dispositif au regard des missions confiées à la navigation aérienne, des caractéristiques de chaque installation et des éléments documentés par les parties.
Pour l’administration concernée, l’enjeu est de pouvoir justifier objectivement les besoins minimaux et de définir les tours de service dans le cadre des articles L. 114-4 à L. 114-5-1 du code. Pour les agents, les obligations individuelles d’information préalable prévues par l’article L. 114-5-1 demeurent applicables. Cette jurisprudence est propre aux services de la navigation aérienne et ne doit pas être transposée mécaniquement à l’ensemble des collectivités.
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