Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 514694
Dans un marché public de travaux d’assainissement, un candidat avait proposé des prix très inférieurs à ceux de ses concurrents. L’acheteur avait relevé notamment 423 prix unitaires inférieurs de plus de 50 % à la moyenne et 187 prix inférieurs de plus de 75 %, puis avait demandé des explications sur sept postes de prix. Il avait ensuite écarté l’offre de la société Colas France comme anormalement basse.
Les articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique imposent pourtant deux vérifications. L’offre doit présenter un prix manifestement sous-évalué et être de nature à compromettre la bonne exécution du marché. L’acheteur doit demander des précisions au soumissionnaire avant toute décision de rejet. Les écarts statistiques constituent donc un signal d’alerte, pas une preuve suffisante à eux seuls.
Le Conseil d’État relève que la collectivité n’avait ni produit ni explicité les bases de ses détails quantitatifs estimatifs masqués, les moyennes de comparaison et le caractère récurrent des prestations analysées. De son côté, le candidat avait justifié ses prix par son organisation intégrée, sa connaissance du chantier, la proximité de ses sous-traitants et des devis précis. Le juge retient une erreur manifeste d’appréciation et annule le rejet de l’offre ainsi que la procédure au stade de l’analyse des offres.
Pour l’acheteur public, la méthode doit être documentée : identifier les postes suspects, demander contradictoirement les explications, vérifier les charges, la main-d’œuvre, les moyens techniques et les risques d’exécution, puis conserver les calculs et pièces justificatives. Il n’est pas obligatoire de poser des questions spécifiquement détaillées, mais la conclusion doit reposer sur des éléments vérifiables, et non sur la seule comparaison des prix.
Pour le candidat, une réponse circonstanciée doit détailler les coûts, marges, économies d’échelle, moyens propres, sous-traitants, devis et conditions réelles du chantier. Une offre compétitive ne devient pas irrégulière simplement parce qu’elle est inférieure à la moyenne. Le référé précontractuel, avant la signature du contrat, peut permettre de contester l’éviction et de solliciter la reprise de l’analyse.
La décision comporte une seconde vigilance procédurale : en référé précontractuel, la communication d’un mémoire après la clôture de l’instruction vaut réouverture de celle-ci ; le juge doit alors fixer ou annoncer une nouvelle clôture avant de statuer. Le Conseil d’État annule ici l’ordonnance du juge des référés pour ce motif, puis règle lui-même l’affaire et constate l’irrégularité du rejet. La procédure est à reprendre au stade de l’analyse des offres, si l’acheteur souhaite la poursuivre.
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