Méthode de notation : nécessité d'une juste pondération du critère prix
Le Conseil d’État rappelle que si le pouvoir adjudicateur est libre dans la fixation des critères de sélection des candidats répondant à un avis d'appel d'offre public, il n'en demeure pas moins que cette liberté, pour pouvoir être effective, doit savoir s’accommoder des principes de la commande publique.
Votre avocat, Clémence Lapuelle, vous présente une actualité en matière de droit des contrats publics.
En l'espèce, l'Atelier industriel de l'aéronautique (AIA) a engagé une procédure d'appel d'offres restreint en vue de l'attribution d'un marché de prestations de bourrellerie aéronautique. L'AIA a fixé trois critères pour l'attribution de ce marché: le premier critère est le prix pondéré à 60%, le second est la valeur technique pondérée à 30%, et enfin le troisième correspond à la politique sociale pondérée à 10%.
A la demande d'une société qui s'estimait lésée, le juge des référés a, par ordonnance, annulé la procédure d'attribution de ce marché.
La société requérante soutenait que la pondération élevée du prix excluait toute offre de prix trop élevée, même si plus économique sur le long terme et, avait pour effet, de mettre à l'écart de la procédure de passation un certain nombre d'opérateurs. Par conséquent, le juge des référés en a déduit que la procédure de passation du marché n'avait pas respecté les principes de la commande publique et l'a annulée.
Le Conseil d’État s'est prononcé par un arrêt en date du 24 mai 2017 n°405787, il casse et annule l’ordonnance du juge des référés aux motifs que le pouvoir adjudicateur a méconnu les principes de la commande publique en attribuant 60% de la note totale selon que le prix soit plus ou moins disant ce qui privilégiait non pas l'offre la plus économique sur le long terme mais la moins onéreuse a priori. Ceci a donc eu pour conséquence de disqualifier un certain nombre d'opérateurs économiques ce qui est contraire au principe d'égalité de traitement des candidats et de libre accès à la commande publique.
Néanmoins, si ces règles ont bel et bien étaient méconnues, il n'en reste pas moins que la société requérante n'a pu être lésée par le manquement relevé étant donné qu'elle n'était pas, et ce quel que soit la méthode de notation retenue, susceptible de se voir attribuer le marché litigieux.
La Haute juridiction administrative n'estime donc pas que le candidat requérant a été lésé compte tenu du fait qu'il a obtenu une note inférieure pour tous les critères par rapport à la société attributaire du marché.
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- octobre 2024
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