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Délai pour délivrer un permis tacite à la suite de la confirmation du pétitionnaire

Le 07 février 2019
Par un arrêt récent, le Conseil d’État est venu préciser les conséquences à tirer de l’annulation d’un refus de permis de construire ou d’une décision prononçant un sursis à statuer, notamment en matière de délais.

par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle

Pour rappel, l’association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme (VTMA) a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un temple à vocation cultuelle et d’habitation et la création d’une voie d’accès sur un terrain appartenant à la commune de Castellane. Toutefois, le maire de la commune sursoit à statuer sur cette demande.

A la demande de l'association, ce sursis à statuer a été annulé par le Tribunal administratif de Marseille, qui a enjoint à la commune de délivrer un permis de construire à l’association requérante dans un délai de 3 mois.

S’estimant titulaire d’une autorisation de construire tacite, l’association a par la suite confirmé, sur le fondement de l'article L.600-2 du Code de l'urbanisme, son intention d’obtenir un permis de construire expresse. Le maire ayant refusé cette demande, ce contentieux a été porté devant le Tribunal administratif et la Cour administrative d'appel qui ont tous deux rejeté la requête formée par l'association. Cette dernière s'est donc pourvue en cassation.

Par un récent arrêt, le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur les modalités d'acquisition d'un permis de construire après l'annulation du sursis à statuer sur la demande initiale.

La Haute juridiction a rappelé, d'une part, que le pétitionnaire devait confirmer sa demande de permis de construire après annulation du refus dans les six mois de sa notification et, d'autre part, qu'un permis de construire tacite naît à la suite du silence gardé par l'administration sur une demande pendant plus de trois mois. Ces deux principes ont été formulé comme suit :

"l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer." [2]

La Conseil d’État poursuit son raisonnement en considérant que si la commune - dont le refus ou le sursis a été annulé - était tenue de réexaminer la demande de permis dont elle avait été saisie, son silence ne peut être considéré comme aboutissant à la naissance d’un permis tacite sauf si le pétitionnaire a confirmé sa demande :

"Il résulte de ces dispositions que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé. En vertu des dispositions, citées au point 12, de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressé fait courir un délai de trois mois, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître un permis de construire tacite."

Il ne faut pas oublier que l’annulation d’un refus de permis peut être accompagnée d’une injonction faite à la collectivité de délivrer l’autorisation quand aucun motif ne pourrait justifier l’édiction d’un nouveau refus [3].

Désormais, lorsqu’un refus de permis est annulé par une décision de justice, la collectivité doit procéder à une nouvelle instruction de la demande dont elle reste saisie sauf si le juge lui a ordonné de délivrer directement le permis.

Ainsi, la Cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit. La requête de l'association est rejetée.

[1] CE 28 décembre 2018, Association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme (VTMA), n° 402321.

[2] CE 23 février 2017, Société Côte d’Opale, n° 395274.

[3] CE, Avis, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines, n° 417350.

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