Un permis de construire à titre précaire, délivré pour une durée de 10 ans, peut légalement permettre une occupation temporaire des sols dès lors qu'il répond à une nécessité particulière et qu'il demeure réversible.
La Cour de cassation rappelle que la pose d’un équipement sur un bâti existant, comme une pompe à chaleur, ne constitue pas un ouvrage. Les désordres ne relèvent donc pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle.
Le Conseil d’État (12 mars 2025, n° 488167) juge qu’un bien public peut être désaffecté même s’il est encore occupé, dès lors qu’une décision lui retire son statut de service public, assouplissant ainsi la conception classique.
Un diagnostic d’assainissement erroné engage la responsabilité du syndicat des eaux et oblige à indemniser intégralement l’acquéreur, le préjudice étant certain et non une simple perte de chance, notamment en raison des travaux imposés.
Le Conseil d’État précise comment apprécier la compatibilité d’un projet avec une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) d’un PLU, en tenant compte de ses objectifs et de ses effets réels sur la zone concernée.
La sélection d’un titre d’occupation du domaine public doit garantir transparence et impartialité : l’identité de l’entité examinant les candidatures doit être connue, faute de quoi la procédure peut être annulée.
La notification d’une décision de préemption au notaire ayant signé la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) suffit, sauf volonté contraire du vendeur, à faire courir le délai de recours contentieux à son encontre devant la juridiction administrative.
L’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) nécessite une procédure stricte, incluant un avis motivé de la commission d’enquête publique. Un défaut de motivation peut entraîner l’annulation du PLU, comme l’a rappelé le tribunal d’Orléans.
Les projets réalisés sans qu’un permis de construire ou une déclaration préalable ne soit requis, car dispensés de toute formalité d’urbanisme, ne peuvent être soumis aux restrictions prévues par l’article L.111-12 du code de l’urbanisme.