PERMIS DE CONSTRUIRE : DECLENCHEMENT DU DELAI DE RECOURS MALGRE LA PRESENCE D'UNE ERREUR D'AFFICHAGE
CE, 16 octobre 2019, n°419756
Par un arrêté du 9 juillet 2012, le maire de Valence a délivré à la société M.Y.M un permis de construire un immeuble d'habitation.
Les requérants se pourvoient en cassation contre le jugement du 8 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Le conseil d'Etat rappelle que le panneau d'affichage du permis de construire doit mentionner diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, notamment celles prévues à l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme.
Les dispositions citées ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier.
Les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage.
Une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet.
En revanche, ce genre d'erreur est dépourvue d'incidence à l'égard de la légalité du panneau d'affichage, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.
Ainsi, après avoir constaté que le panneau d'affichage permettait aux tiers d'apprécier la portée et la consistance du projet, et ce en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette, le conseil d'Etat indique que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'erreur de mention n'avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.
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