Conseil d’État, 1er octobre 2026, n° 504917
Une opération de restauration immobilière peut viser la remise en état, la modernisation ou l’amélioration des conditions d’habitabilité d’un immeuble. Après sa déclaration d’utilité publique, son déroulement est strictement encadré par les articles L. 313-4 à L. 313-4-2 du code de l’urbanisme.
L’autorité à l’initiative de l’opération doit d’abord notifier à chaque propriétaire l’arrêté fixant le programme des travaux par immeuble et le délai de réalisation.
Au stade de l’enquête parcellaire, elle doit ensuite notifier à chaque propriétaire ou copropriétaire le programme détaillé des travaux qui lui incombent, notamment pour son lot.
Les dispositions réglementaires des articles R. 313-27 et R. 313-28 encadrent cette information et la réponse du propriétaire.
Ces formalités ne sont pas de simples démarches documentaires.
Elles permettent au propriétaire de choisir de réaliser lui-même les travaux, ou d’en confier l’exécution à l’organisme chargé de la restauration, afin que son immeuble ne soit pas inclus dans l’arrêté de cessibilité.
Dans le litige jugé le 1er octobre 2026, un propriétaire bordelais était concerné par l’expropriation d’un lot intégré à une opération de restauration immobilière.
Il avait reçu un programme pour l’immeuble, mais non le détail des travaux correspondant à son lot.
La cour administrative d’appel avait estimé que cette omission ne l’avait pas privé d’une garantie.
Oui, dans les circonstances jugées.
Le Conseil d’État considère que la notification individualisée du programme de travaux constitue une garantie substantielle pour le propriétaire.
La connaissance générale du chantier ne remplace pas l’information précise sur les obligations propres à son bien.
La Haute juridiction écarte également l’idée selon laquelle le propriétaire aurait, de toute manière, été incapable de réaliser les travaux.
Leur nature, impliquant ici une réunion partielle avec un lot voisin, n’empêchait pas à elle seule une réalisation personnelle ou concertée avec l’autre copropriétaire.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour, le jugement du tribunal administratif et l’arrêté préfectoral de cessibilité concernant le lot.
Il statue lui-même au fond : l’absence de notification du programme détaillé a effectivement privé le propriétaire de la possibilité procédurale d’éviter l’expropriation.
Pour les collectivités et aménageurs, il convient de tracer deux étapes distinctes : notification du programme général par immeuble, puis notification du détail des travaux individualisés à l’enquête parcellaire.
Pour les propriétaires, la réception de ce programme ouvre la possibilité de manifester leur intention d’exécuter les travaux, en respectant les modalités et délais applicables.
Une omission peut fragiliser la cessibilité du bien, sans signifier que toute opération de restauration immobilière serait illégale.
Pour aller plus loin :
LE DOCUMENT D’ARPENTAGE OBLIGATOIREMENT ADRESSÉ AVANT L’ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ
UN BIEN EN ABANDON MANIFESTE PEUT-IL ÊTRE EXPROPRIÉ PLUS FACILEMENT ?
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