CC, 22 mai 2026, n° 2026-1200 QPC
Oui. Le Conseil constitutionnel juge que les articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales définissent de manière suffisamment précise les conditions dans lesquelles une parcelle peut être regardée comme étant en état d’abandon manifeste. La procédure vise les biens sans occupant à titre habituel et qui ne sont manifestement plus entretenus. Ces critères ne laissent donc pas au maire un pouvoir totalement discrétionnaire : l’autorité administrative doit caractériser concrètement l’abandon, sous le contrôle du juge. Le propriétaire conserve également la possibilité d’interrompre la procédure, notamment en mettant fin à l’état d’abandon ou en s’engageant à réaliser les travaux nécessaires dans des conditions définies avec la commune. Pour les collectivités, cette décision confirme l’intérêt de la procédure, mais impose une préparation rigoureuse du dossier. Pour les propriétaires, elle rappelle qu’une réaction rapide est essentielle dès la notification du procès-verbal provisoire.
Non, selon le Conseil constitutionnel, dès lors que la procédure reste entourée de garanties suffisantes. L’expropriation d’un bien en état d’abandon manifeste ne peut intervenir que pour des finalités précises : construction ou réhabilitation à des fins d’habitat, ou opération d’intérêt collectif de restauration, de rénovation ou d’aménagement. L’utilité publique de l’opération doit être appréciée par le représentant de l’État, qui n’est pas en situation de compétence liée, et sa décision peut être contestée devant le juge administratif. Le Conseil constitutionnel admet également le mécanisme d’indemnité provisionnelle, à condition qu’il soit justifié par des motifs impérieux d’intérêt général et qu’il préserve les droits du propriétaire. En cas de désaccord, le juge de l’expropriation demeure compétent pour fixer l’indemnité définitive. Cette décision intéresse donc à la fois les communes confrontées à des biens dégradés et les propriétaires concernés par une procédure susceptible d’aboutir à une dépossession.
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