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COMMENT S’APPRÉCIE LA CONTINUITÉ DE L’AFFICHAGE D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE ?

COMMENT S’APPRÉCIE LA CONTINUITÉ DE L’AFFICHAGE D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE ?
Le 18 décembre 2023
La preuve de l’affichage du permis de construire sur site peut effectivement être rapportée par tout moyen par le pétitionnaire, mais le juge doit en apprécier la continuité en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier.

CAA Lyon, 12 décembre 2023, M. et Mme B ; n°21LY04307

LA PREUVE DE L’AFFICHAGE DU PERMIS PEUT-ELLE ÊTRE APPORTÉE PAR TOUT MOYEN ?

OUI

 

La cour a précisé les différentes obligations que doit respecter le panneau d’affichage d’un permis de construire sur site, afin de pouvoir faire courir le délai de recours contentieux des tiers :

 

« En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions [des articles R. 600-2 et A. 424-16 du code de l'urbanisme] ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Par ailleurs, l'affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. »

 

Puis, les juges administratifs ont eu l’occasion de rappeler que :

 

« La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l'affichage du permis de construire sur le terrain peut être apportée par le bénéficiaire du permis de construire par tout moyen. »

COMMENT S’APPRÉCIE LA PREUVE DE L’AFFICHAGE ?

Le juge a rappelé que :

 

« S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis »

 

Dans le cas d’espèce, au regard des éléments apportés ci-dessus, le juge a considéré que l’affichage avait valablement était effectué de façon continue, en sorte que le recours gracieux effectué 6 mois après est forclos :

« D’une part, il ressort des pièces du dossier qu'un huissier (désormais commissaire de justice) a attesté le 2 décembre 2019 s'être connecté avec son propre matériel informatique à l'adresse internet du coffre-fort numérique sécurisé " Digiposte " ouvert par les bénéficiaires du permis de construire en litige, en détaillant les modalités précises de connexion. Il a inséré dans son constat des captures d'écran des cinq photographies d'affichage sur le terrain de ce permis, qui se trouvent dans ce coffre-fort et qui indiquent leurs dates d'insertion, les 28 septembre, 1er octobre et 8 décembre 2017. Il relève enfin dans ce même constat s'être déplacé sur les lieux, le jour de ce constat, pour relever l'exactitude de la géolocalisation, en prenant à cette date à nouveau des photographies du panneau et en soulignant qu'elles corroborent les photographies précédemment prises, tant dans leur contenu que leur emplacement. Ces constatations sont, en outre, corroborées par diverses attestations produites par les pétitionnaires dont l'une, bien qu'établie le 11 juin 2020, est suffisamment circonstanciée. Les constatations faites par l'huissier, relatives à l'affichage du permis de construire en litige sur le terrain, doivent, eu égard notamment à la nature de ce coffre-fort numérique et à la sécurité qu'il apporte, plus particulièrement s'agissant des dates de versement des documents, qui ne peuvent être modifiées, être prises en compte, alors même qu'aucun constat d'huissier propre à attester de cet affichage sur le terrain n'a été réalisé en 2017. Ces constatations ne sont par ailleurs contredites par aucun élément produit par les requérants. Dans ces conditions, elles permettent d'établir l'existence et la continuité de l'affichage du permis de construire à compter du 28 septembre 2017 sur le terrain d'assiette du projet, le long de la rue du 19 mars 1962, la circonstance que le panneau d'affichage ait été déplacé de quelques mètres le long de la même façade étant sans incidence sur la réalité et la continuité de celui-ci ».

 

« D'autre part, si la date d'affichage en mairie du permis et si l'adresse de la commune ne sont pas indiquées sur le panneau d'affichage, ces erreurs ne sont pas de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture de ce panneau d'affichage, l'administration à laquelle il convient de s'adresser pour consulter le dossier. Enfin, compte tenu en particulier de la nature du projet, qui consiste, ainsi que le mentionne la notice descriptive, en la transformation d'un ancien local de cinq logements en une maison individuelle, pour l'essentiel dans l'enveloppe de la construction existante, le panneau d'affichage n'avait pas à préciser la surface du bâtiment à démolir, la circonstance suivant laquelle M. et Mme E... auraient en réalité procédé à la démolition quasi-complète de la maison d'habitation concernant uniquement l'exécution des travaux et non la régularité de l'affichage du permis de construire en litige ».

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