UNE MODIFICATION D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT-ELLE INFLUER SUR LA DATE DE DÉCISION IMPLICITE DU PERMIS ?
Conseil d’État, 1er décembre 2023, Commune de Gorbio, n°448905
UN PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT-IL ÊTRE TACITEMENT ACCORDÉ ?
OUI - Aux termes de l’article L. 424-2 alinéa 1 du code de l’urbanisme :
« Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction »
L’article R.423-23 du même code précise que le délai d’instruction de droit commun pour le permis de construire est de deux mois.
LE DÉLAI D’INSTRUCTION PEUT-IL ÊTRE MODIFIÉ PAR L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE EN MATIÈRE D’URBANISME ?
OUI – Les conditions d’une telle modification sont pour la plupart posées par le code de l’urbanisme.
Dans son arrêt du 1er décembre, le Conseil d'État en rappelle les fondements :
« La notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction est régie par les articles R. 423-42 à R. 423-45 du code de l'urbanisme. L'instruction des demandes de permis de construire comporte, dans les cas et conditions prévus par la partie réglementaire du code de l'urbanisme, la consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés, en particulier l'architecte des Bâtiments de France, ou une enquête publique. Enfin, l'article R. 423-41 du code de l'urbanisme précise, dans sa version applicable, que : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ". »
Par suite, les juges de la haute juridiction tirent les conséquences d’une modification de demande de permis de construire pendant le délai d’instruction :
« En l'absence de dispositions expresses du code de l'urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l'auteur d'une demande de permis de construire d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d'un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent, l'autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. »
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