Webconférence IDEALCO – jeudi 24 septembre 2026 – 10 h 30 à 12 h 30 – Clémence Lapuelle, avocate en droit public
Les services des collectivités sont régulièrement confrontés à des irrégularités découvertes après le lancement d’une consultation ou en cours d’exécution d’un marché : erreur dans le dossier de consultation, montant maximum mal calibré, offre irrégulière ou financièrement trop élevée, besoin nouveau, dépassement du maximum d’un accord-cadre ou encore difficulté affectant un bon de commande ou un marché subséquent.
C’est à ces situations très opérationnelles que sera consacrée la webconférence « Régularisation des marchés publics : focus accords-cadres ! », organisée par IDEALCO le jeudi 24 septembre 2026 de 10 h 30 à 12 h 30.
Cette formation, animée par Maître Clémence Lapuelle, avocate en droit public, s’adresse aux agents des collectivités territoriales intervenant dans la préparation, la passation ou l’exécution des marchés publics.
Elle complète la formation consacrée aux accords-cadres organisée en mars 2026. L’objectif n’est donc pas de revenir sur leur définition générale, mais de partir des incidents réellement rencontrés par les services pour déterminer ce qui peut être corrigé, à quel moment et sur quel fondement juridique.
La méthode proposée repose sur quatre réflexes : qualifier l’irrégularité, mesurer son incidence réelle sur la concurrence ou l’économie du contrat, choisir l’outil juridiquement adapté et documenter la décision prise.
Un premier temps sera consacré à une difficulté particulièrement fréquente : la distinction entre valeur estimée du besoin, montant maximum de l’accord-cadre et crédits budgétaires disponibles.
Ces trois montants ne remplissent pas la même fonction. Le maximum définit l’étendue maximale des obligations susceptibles d’être mises à la charge du titulaire. Depuis le 1er janvier 2022, tous les accords-cadres doivent comporter un maximum en valeur ou en quantité. Le Conseil d’État a en outre rappelé que cette information doit être portée à la connaissance des opérateurs dans l’avis de marché ou dans les documents contractuels librement accessibles.
Les crédits budgétaires, en revanche, servent notamment à apprécier le caractère acceptable d’une offre. Dans sa décision Société Actor France du 12 juin 2024, le Conseil d’État a admis que ces crédits puissent être inférieurs au maximum de l’accord-cadre, tout en précisant qu’une offre ne peut être rejetée comme inacceptable parce qu’elle les dépasse si leur montant n’a pas préalablement été porté à la connaissance des candidats.
La formation abordera donc concrètement la manière de rédiger le DCE, notamment lorsque l’acheteur entend utiliser un budget comme seuil d’acceptabilité financière, ainsi que les précautions particulières à prendre pour les accords-cadres à prix unitaires utilisant un DQE ou un scénario de commande.
La jurisprudence récente sera également mobilisée. Le Conseil d’État a ainsi jugé le 5 juin 2026 que le caractère éventuellement irréaliste des quantités d’un DQE n’entache pas automatiquement la méthode de notation d’irrégularité lorsque ces quantités n’ont aucune incidence sur l’évaluation effective du critère prix.
Un deuxième volet portera sur la régularisation des offres. Il s’agira de distinguer une correction formelle admissible d’une modification qui conduirait, en réalité, le candidat à présenter une nouvelle offre. La formation permettra également de bien distinguer la régularisation de l’offre de la négociation, qui obéissent à des logiques différentes.
La question des irrégularités affectant plus largement la procédure sera également étudiée. La décision Experis France du 3 avril 2026 montre notamment qu’en présence d’un conflit d’intérêts, il ne suffit pas toujours de supprimer pour l’avenir la cause de l’irrégularité : les effets déjà produits sur la procédure doivent eux aussi être neutralisés, ce qui peut conduire à reprendre la procédure à un stade antérieur.
Enfin, la formation traitera des difficultés découvertes après la notification du marché : maximum d’accord-cadre sous-calibré ou déjà atteint, besoin supplémentaire, modification du contrat, clause de réexamen ou nécessité de lancer une nouvelle consultation.
Le droit des modifications en cours d’exécution ne constitue pas un mécanisme général permettant de réparer toutes les difficultés. La jurisprudence européenne récente rappelle notamment qu’un contrat doit encore être réellement « en cours » pour pouvoir bénéficier du régime des modifications : une fois les prestations entièrement exécutées, le seul fait que le paiement ne soit pas achevé ne suffit pas.
L’objectif de ces deux heures est ainsi de fournir aux participants une grille de décision immédiatement mobilisable : faut-il corriger, régulariser, reprendre la procédure, négocier, modifier le contrat, relancer une consultation ou simplement assurer la traçabilité de la décision ?
À lire également : Les offres peuvent-elles être écartées sans la communication des crédits ? ; Existe-t-il une obligation de fixer un maximum pour mettre fin à l’accord-cadre ? ; Comment régulariser une offre irrégulière en cours de négociation ?.
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