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UNIVERSITÉS : UNE SECTION DISCIPLINAIRE RÉGIONALE PEUT-ELLE JUGER LES ÉTUDIANTS ?

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UNIVERSITÉS : UNE SECTION DISCIPLINAIRE RÉGIONALE PEUT-ELLE JUGER LES ÉTUDIANTS ?
Le Conseil d’État refuse de transmettre une QPC sur la section disciplinaire commune des universités. Compétence, saisine et garanties à vérifier.

Conseil d’État, 4ème - 1ère chambres réunies, 9 septembre 2026, n° 514140, inédit au recueil Lebon

 

Quand la section disciplinaire commune peut-elle remplacer la section de l’université ?

Depuis la loi du 31 juillet 2025, le code de l’éducation prévoit, dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Présidée par un membre de la juridiction administrative, elle peut exercer, à la place de la section disciplinaire propre à l’établissement, le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers.

Le décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026 a précisé les conditions de recours à cette nouvelle formation. L’article R. 811-48 du code de l’éducation prévoit que la section commune peut être saisie lorsque les faits reprochés présentent une gravité ou une sensibilité particulière ou lorsqu’il existe un doute sérieux sur l’impartialité de la section disciplinaire de l’établissement dans son ensemble.

Le choix n’est donc pas laissé sans encadrement au chef d’établissement. Celui-ci doit transmettre les faits reprochés ainsi que les pièces justifiant le recours à la section régionale. Le président de cette dernière dispose de deux mois pour se prononcer sur la recevabilité de la saisine. Surtout, la section commune ne peut plus être saisie si des poursuites ont déjà été engagées devant la section disciplinaire locale.

Le nouveau dispositif ne concerne en outre que les faits survenus à compter du 1er mai 2026.

Pour l’établissement, il est donc essentiel de déterminer dès l’origine quelle formation doit être saisie et de conserver les éléments permettant de justifier le recours exceptionnel à la section régionale. Pour l’étudiant poursuivi, l’identification de l’autorité saisie, de son fondement et des raisons du renvoi constitue un premier point de contrôle de la procédure.

 

Le Conseil d’État valide-t-il définitivement cette nouvelle procédure disciplinaire ?

Pas à ce stade. La décision du 9 septembre 2026 intervient dans le cadre d’un recours contre le décret du 29 janvier 2026, à l’occasion duquel les requérants avaient soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité. Le Conseil d’État devait uniquement déterminer si ces QPC devaient être transmises au Conseil constitutionnel.

La première critique reposait sur le principe d’égalité : pour des faits disciplinaires comparables, un étudiant peut relever soit de la section de son établissement, soit de la section commune régionale.

Le Conseil d’État écarte cependant le caractère sérieux de cette critique. Il relève que la loi se borne à instituer une possibilité de renvoi vers une formation régionale et laisse au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les critères permettant sa saisine. Le mécanisme ne porte donc pas, par lui-même, atteinte au principe constitutionnel d’égalité.

Les requérants soutenaient également qu’un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposerait que les sections disciplinaires compétentes à l’égard des usagers des universités aient nécessairement le caractère de juridictions. Le Conseil d’État rejette également cette argumentation : selon lui, le principe invoqué n’intéresse pas un domaine essentiel pour la vie de la Nation et ne peut donc être reconnu comme un PFRLR. Les deux QPC ne sont, en conséquence, pas transmises au Conseil constitutionnel.

Cette décision ne dispense donc pas les établissements de sécuriser concrètement chaque procédure. La composition de la formation, l’impartialité de ses membres, les conditions de sa saisine et le respect des droits de la défense demeurent susceptibles d’être contrôlés. Le décret prévoit d’ailleurs expressément qu’un membre ne peut siéger lorsqu’une raison objective permet de mettre en doute son impartialité.

 

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