Conseil d’État, 4ème et 1ère chambres réunies, 10 juin 2026, n° 501899, mentionné aux tables du recueil Lebon
L’article L. 352-4 du code général de la fonction publique permet à certaines personnes en situation de handicap n’ayant pas la qualité de fonctionnaire d’être recrutées en qualité d’agents contractuels dans des emplois de catégories A, B ou C pendant une période correspondant à la durée du stage prévue par le statut particulier, avant une éventuelle titularisation.
Dans l’affaire jugée le 10 juin 2026, le recrutement concernait le corps des administrateurs de l’État. Après examen des dossiers, les candidats sélectionnés étaient entendus par un comité de sélection chargé d’apprécier leur motivation, leur parcours et leur capacité à exercer les missions correspondant au recrutement.
Le Conseil d’État apporte surtout une précision procédurale importante : l’avis rendu par ce comité ne lie pas l’administration.
Il appartient bien à l’administration d’emploi, au vu des dossiers des candidats et de l’avis du comité, d’apprécier les candidatures et de décider à quel candidat elle propose le contrat. Le comité ne prend donc pas lui-même la décision de recrutement.
Cette distinction a une conséquence contentieuse directe : la délibération du comité présente le caractère d’un acte préparatoire. Elle ne peut pas, à elle seule, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le candidat évincé ne doit donc pas concentrer son recours sur l’avis du comité. Il doit identifier la décision administrative finale qui a retenu un autre candidat ou rejeté sa candidature.
Le caractère préparatoire de l’avis ne signifie pas que les irrégularités commises pendant la sélection échappent au contrôle du juge.
Dans le cadre du recours dirigé contre la décision finale, le candidat peut notamment invoquer une atteinte au principe d’égalité, un défaut d’impartialité, une irrégularité dans la composition ou le fonctionnement du comité ou encore soutenir que l’administration s’est estimée, à tort, liée par l’avis rendu.
Le Conseil d’État fournit également une indication utile sur l’impartialité.
Dans l’affaire jugée, le président du comité exerçait les fonctions de directeur adjoint dans la même direction que le candidat finalement recruté. Cette seule relation professionnelle n’a pas suffi à caractériser des liens d’une intensité telle qu’ils auraient interdit sa participation au comité. Le juge recherche donc concrètement si les relations existant entre un membre de la formation et un candidat sont de nature à compromettre son objectivité.
Le Conseil d’État précise aussi que ce comité de sélection n’a pas la qualité de jury de concours. Le candidat ne pouvait donc pas utilement invoquer à son encontre le principe d’unicité du jury.
Pour l’administration, la sécurisation du recrutement suppose en pratique de conserver une trace claire :
Pour le candidat évincé, la première vérification consiste à identifier l’acte réellement décisoire. C’est contre cette décision que le recours devra être dirigé, en faisant valoir, le cas échéant, les irrégularités qui ont affecté les différentes étapes préparatoires du recrutement.
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