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Le lien entre faute et mission de l’agent public : un critère toujours prépondérant dans la répartition des compétences

Le 04 septembre 2015
Une action en responsabilité d’un agent public pour des fautes non détachables du service doit être portée devant le juge administratif.

Le 28 février 2013, M. V. réalisateur avait été condamné pour conditions irrégulières d’emploi de mineurs lors du tournage de son film. Il a, par la suite, intenté une action devant le juge judiciaire pour obtenir réparation de dommages résultant d’une faute commise par Mme B., agent public. Mme B. était en effet à l’origine d’un rapport qui avait permis de déclencher les poursuites à l’encontre de M. V. et selon les dires de ce dernier, sa participation au visionnage du film de M. V. par la commission de classification des œuvres cinématographiques était irrégulière.

Cependant, le juge judiciaire a décliné sa compétence en considérant que les agissements de Mme B. n’étaient pas constitutifs d’une faute personnelle.

M. V. a, par la suite, saisi le juge administratif qui s’est également déclaré incompétent au motif qu’une action en responsabilité dirigée contre un agent public à titre personnel relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Saisi par la voie du conflit négatif, le Tribunal des conflits a tranché cette question de compétence dans un jugement en date du 15 juin 2015.

Dans son célèbre arrêt Pelletier du 30 juillet 1873, le Tribunal avait indiqué l’incompétence du juge judiciaire en présence d’une faute ne pouvant être qualifiée de personnelle, même si l’action était dirigée contre la personne de l’agent. Ce faisant il a fait prévaloir le critère de la nature de la faute.

Puis, dans sa décision Djelloul du 13 février 1984, le Tribunal des conflits avait un peu brouillé les pistes en s’appuyant sur la qualité du mis en cause pour désigner le juge compétent dans le cadre d’un conflit négatif, mais il a ensuite fait prévaloir la nature de la faute lorsqu’il a été saisi d’un conflit négatif (TC, 7 mars 1994, Damez).

Dans son jugement du 15 juin 2015, le Tribunal des conflits a considéré que « qu’un tel litige, relatif à des agissements d’un fonctionnaire qui ne sont pas détachables du service, relève, alors même que l’action en responsabilité n’aurait été dirigée qu’à l’encontre du fonctionnaire pris en sa qualité de personne privée comme l’a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dans son ordonnance, de la compétence de la juridiction administrative ».
C‘est donc dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure que se situe cette récente décision du Tribunal des conflits.

 

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