La rupture conventionnelle en droit de la fonction publique suscite de fortes attentes chez les agents publics. Une décision récente précise strictement l’étendue du contrôle du juge administratif en cas de refus.
L’entrée en vigueur du RIFSEEP a suscité de nombreuses interrogations chez les agents publics quant au maintien de certaines allocations et indemnités. Une décision récente a apporté des clarifications utiles.
Lorsqu’un agent contractuel est suspendu de ses fonctions, la question du maintien de sa rémunération en cas de congé maladie se pose. Le Conseil d’État a apporté une réponse claire et structurante par un arrêt du 18 décembre 2025.
Un fonctionnaire qui ne peut bénéficier ni d'une allocation temporaire d'invalidité ni d'une rente viagère d'invalidité ne peut être indemnisé pour pertes de revenus, mais peut l’être pour ses autres préjudices.
Le Conseil d’Etat a récemment clarifié les règles permettant de déterminer l’employeur public responsable de l’aide au retour à l’emploi lorsqu’un agent a travaillé pour plusieurs employeurs, y compris à l’étranger.
Seuls les agents titulaires de la fonction publique peuvent obtenir une indemnisation complémentaire, sous conditions, pour les préjudices non couverts par l’ATI ou la RVI après un accident ou une maladie imputable au service.
L’administration doit parfois différer son action en remboursement des frais de formation d’un officier ayant rompu son engagement. Une récente décision du Conseil d’État clarifie précisément cette obligation.
Un fonctionnaire victime d’un accident ou d’une maladie imputable au service peut obtenir une indemnisation complémentaire pour ses préjudices non professionnels. C'est l'enseignement de l'arrêt Moya-Caville rendu par le Conseil d'État le 4 juillet 2003.
L’indemnité d’installation outre-mer peut être accordée à un militaire qui serait déjà installé localement, dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux demeure en métropole au moment de son affectation.