Service non-fait et traitement d'un fonctionnaire
L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 garantit aux fonctionnaires un droit à rémunération, en contrepartie d’un « service fait ». Cette règle découle des règles de la comptabilité publique visant à la bonne utilisation des deniers publics. De fait une tâche ne peut être rémunérée avant l'accomplissement de la prestation. En conséquence, si l'agent n'accomplit pas son service, il perd son droit au traitement ainsi que le droit aux indemnités auxquelles il pouvait prétendre. L’agent public bénéfice également d’un droit, à savoir qu’en cas de retard dans le paiement du traitement après service fait, la responsabilité de l'administration peut être engagée.
Par un arrêt en date du 2 novembre 2015, n°372377, la haute juridiction administrative vient apporter quelques précisions sur l’application de cette règle.
En l’espèce, le demandeur a enjoint au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a retenu de son traitement un trentième par jour d’absence. Celui-ci prétend que la décision de son supérieur n’a pas été suffisamment motivée.
Le tribunal administratif a rejeté une première fois sa demande, celui-ci a alors réalisé un pourvoi auprès du Conseil d’Etat.
Le juge du palais royal a alors rejeté sa demande au motif que :
« Considérant que, hormis dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence de service fait, la décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, sous réserve des prescriptions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur, dans le cas où l'administration émet un ordre de reversement, il ne résulte d'aucune autre disposition qu'une telle décision devrait être motivée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 4 mai 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a décidé d'appliquer sur son traitement et ses indemnités une retenue d'un trentième par jour d'absence à compter du 1er février 2012 » ;
En conséquence, le Conseil d’éEat a jugé qu’il s’agissait d’une simple mesure comptable qui ne doit pas faire l'objet d'une motivation.
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