Un employeur municipal peut-il s’opposer au report des congés annuels du fonctionnaire placé en congés de maladie ?
En l'espèce, un fonctionnaire territorial de la ville de Paris a été victime d'un accident de service le 6 mai 1998, et a été placé en arrêt de travail au titre de cet accident à plusieurs reprises.
Par une lettre du 4 avril 2013, le fonctionnaire a demandé à la ville de Paris de lui accorder le report de ses congés annuels acquis pendant ses périodes de congé maladie des années 2009 à 2012.
Par un jugement du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par la ville de Paris sur cette demande et enjoint à celle-ci d'accorder ce report de congé au fonctionnaire, la ville de Paris a fait appel de ce jugement.
Dans un arrêt en date du 16 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris rejette la requête de la ville de Paris.
Selon la cour, il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 que ces dispositions font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période.
Ainsi, les dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont incompatibles dans cette mesure avec les dispositions de l'article 7 de cette directive.
En l'espèce, aucune autre disposition législative ou règlementaire du droit interne applicable au fonctionnaire territorial ne permettait à son employeur de s'opposer à ce qu'il puisse reporter les congés annuels qu'il n'avait pas pu prendre en raison de son placement en congés de maladie. Par conséquent, la ville de Paris ne pouvait, pour justifier le refus qu'elle lui a opposé, soutenir utilement qu'elle n'a pas fait application du décret susmentionné.
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