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UNE COLLECTIVITÉ DISPOSE-T-ELLE D’UN INTÉRÊT À AGIR CONTRE UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ?

UNE COLLECTIVITÉ DISPOSE-T-ELLE D’UN INTÉRÊT À AGIR CONTRE UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ?
Le 04 décembre 2023
Selon la haute juridiction, une collectivité territoriale n’a pas d’intérêt présumé pour contester une autorisation environnementale. Elle doit démonter qu’elle est lésée dans les intérêts dont elle a la charge et les compétences qui lui sont attribuées.

Conseil d’État, 1er décembre 2023, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Commune de Saint-Hillaire et Commune de Meillers, n°470723

Conseil d’État, 1er décembre 2023, Département de la Charente-Maritime, n°4670009

UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC PEUT-ELLE CONTESTER UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ?

OUI - Par deux arrêts en date du 1er décembre 2023, le Conseil d’État a dû se prononcer sur l’intérêt à agir d’une personne morale de droit public.

Dans la première affaire, le préfet de l’Allier a délivré à la société « Parc Eolien du Moulin du bocage » une autorisation environnementale. La région Auvergne-Rhône-Alpes et plusieurs communes ont demandés à la CAA de Lyon d’annuler cet arrêté. La Cour a rejeté leur requête comme irrecevable.

Dans la seconde espèce, le département de la Charente-Maritime avait contesté devant la CAA de Bordeaux l’autorisation environnementale donnée à la société Ferme éolienne de Chambon-Puyravault d’installer et d’exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Chambon et Puyravault. Sa requête avait été rejetée comme irrecevable.

Toutefois, les juges du Palais-Royal indiquent qu’aux termes des dispositions de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, une personne morale de droit public peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevables à contester une autorisation environnementale devant le juge administratif « dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue ».

COMMENT LE CONSEIL D’ÉTAT APPRÉCIE L’INTÉRÊT À AGIR DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?

Dans la première espèce, les juges n’ont pas reconnu d’intérêt à agir pour la région Auvergne-Rhône-Alpes au motif que :

« Pour justifier de l'atteinte que le projet litigieux est susceptible de porter à ses intérêts, la région faisait valoir qu'il se situe sur son territoire et qu'elle avait défini, dans son schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des objectifs et des règles portant sur le développement de l'énergie éolienne visant à assurer la protection des paysages et de l'environnement. L'arrêt attaqué relève que la région n'est investie d'aucune responsabilité en matière de protection des paysages et de la biodiversité contre les atteintes que l'installation d'éoliennes pourrait provoquer sur son territoire et que la circonstance qu'elle ait adopté un schéma régional par lequel elle définit des objectifs relatifs aux projets éoliens est insusceptible de lui conférer un intérêt direct pour contester l'autorisation en cause. Dès lors que l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales confie seulement à la région la responsabilité de fixer des objectifs de moyen et long termes dans les matières qu'il énumère, ainsi que des règles permettant de contribuer à atteindre ces objectifs, l'arrêté litigieux, qui se borne à autoriser la construction et l'exploitation d'un parc éolien, n'est pas susceptible de porter atteinte, par lui-même, aux intérêts dont la région a la charge au regard de ces dispositions. »

Toutefois, le Conseil d’État a admis la recevabilité du recours pour les communes requérantes :

« la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que les communes de Meillers et de Saint-Hilaire faisaient valoir que le projet litigieux affecterait directement la qualité de leur environnement et aurait un impact sur leur activité touristique, en raison notamment de nuisances paysagères et patrimoniales résultant de la proximité ou covisibilité du site d'implantation du projet avec plusieurs monuments historiques et sites inscrits et de la présence de zones naturelles à préserver, dont une zone Natura 2000, susceptibles d'être affectées par le fonctionnement du parc éolien et situées à proximité immédiate de ce dernier. En jugeant que l'ensemble de ces circonstances ne suffisait pas à établir que la situation propre des communes de Meillers et de Saint-Hilaire ou les intérêts dont elles ont la charge seraient spécialement affectés par le projet devant être implanté sur le territoire de la commune voisine de Gipcy, la cour administrative d'appel de Lyon a, en l'espèce, entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits ».

 

Dans la seconde espèce, les juges de la haute juridiction concluent sur la non-recevabilité de la requête en confirmant les motifs de la Cour administrative d'appel :

- «  le département de la Charente-Maritime ne justifie d'aucune compétence propre en matière de protection de l'environnement, des paysages ou du patrimoine, d'aménagement du territoire ou de lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie susceptible de lui conférer un intérêt direct à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 octobre 2020 et que la circonstance que le conseil départemental de la Charente-Maritime ait voté la création d'un observatoire de l'éolien et une demande de moratoire sur l'implantation de parcs éoliens sur le territoire du département est sans incidence à cet égard. Elle a retenu, d'autre part, que si le département dispose de compétences qui lui sont attribuées par la loi en matière de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, d'élaboration et de mise en œuvre d'une politique touristique, laquelle comprend notamment l'élaboration d'un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, il ne justifie d'aucune atteinte que le parc éolien litigieux serait susceptible de porter aux intérêts dont il assume la charge au titre de ces compétences » 

- « à supposer que le projet soit susceptible de porter atteinte à la commodité ou au cadre de vie des habitants de la Charente-Maritime, cette circonstance ne saurait permettre au département de justifier d'une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont il a la charge »

- « la compétence dont se prévaut le département en matière de promotion des solidarités et de la cohésion n'est pas au nombre des intérêts protégés par l'article L. 181-3 du code de l'environnement ».

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