Prendre rendez-vous en ligne
Prendre rendez-vous en ligne

CONCOURS INTERNE : L’ANNÉE DE STAGE COMPTE-T-ELLE DANS L’ANCIENNETÉ ?

Vous êtes ici : Accueil > Actualités > CONCOURS INTERNE : L’ANNÉE DE STAGE COMPTE-T-ELLE DANS L’ANCIENNETÉ ?
Hier
CONCOURS INTERNE : L’ANNÉE DE STAGE COMPTE-T-ELLE DANS L’ANCIENNETÉ ?
Le Conseil d'État juge que l'année de fonctionnaire stagiaire compte, sauf texte contraire, dans l'ancienneté exigée pour un concours interne.

Conseil d'État, 2 octobre 2026, n° 510367

 

Une année de stage doit-elle être prise en compte pour remplir la condition d'ancienneté ?

L'accès à certains concours de la fonction publique est subordonné à une durée minimale de services accomplis en qualité de fonctionnaire.

Cette condition peut soulever des difficultés lorsque l'agent a d'abord exercé ses fonctions en qualité de fonctionnaire stagiaire, avant d'être titularisé.

L'administration peut-elle exclure cette période du calcul de l'ancienneté exigée pour se présenter à un concours ?

Le Conseil d'État répond à cette question dans une décision du 2 octobre 2026.

L'affaire concernait une professeure agrégée de lettres classiques qui avait réussi le concours de l'agrégation en 2020.

Elle avait été nommée professeure agrégée stagiaire du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, avant d'être titularisée le 1er septembre 2021.

L'intéressée avait ensuite présenté sa candidature au deuxième concours de recrutement des auditeurs de justice, ouvert au titre de l'année 2025.

L'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature réservait notamment ce concours aux fonctionnaires justifiant de quatre années de services en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

La candidate avait participé aux épreuves d'admissibilité et d'admission.

Elle avait obtenu des résultats lui permettant d'être admise.

Toutefois, par une décision du 15 septembre 2025, le garde des sceaux avait refusé de l'autoriser à concourir, au motif qu'elle ne justifiait pas des quatre années de service exigées.

L'administration avait en effet exclu l'année accomplie en qualité de fonctionnaire stagiaire.

Cette exclusion avait empêché l'inscription de la candidate sur la liste des admis arrêtée par le jury le 25 novembre 2025.

L'intéressée avait alors saisi le Conseil d'État pour contester notamment le refus d'admission à concourir et la délibération du jury.

Pour apprécier cette situation, la Haute juridiction se fonde sur l'article 17 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 ainsi que sur les règles statutaires applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'État.

Elle rappelle notamment les dispositions de l'article R. 327-2 du code général de la fonction publique, issues de l'article 2 du décret du 7 octobre 1994.

Ces dispositions prévoient que les fonctionnaires stagiaires de l'État sont soumis aux règles applicables aux fonctionnaires titulaires, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière.

Le Conseil d'État en déduit que l'année accomplie en qualité de fonctionnaire stagiaire doit, en l'absence de disposition contraire, être prise en compte dans la durée de service exigée.

En refusant de comptabiliser cette période, le garde des sceaux avait donc commis une erreur de droit.

Cette solution est importante pour les services chargés de l'organisation des concours et pour les agents qui souhaitent accéder à un nouveau corps de la fonction publique.

Elle rappelle qu'il convient de distinguer la date de titularisation d'un agent et la date à partir de laquelle certaines périodes de services peuvent être comptabilisées pour apprécier son ancienneté.

Le fait qu'un agent n'ait pas encore été titularisé ne permet pas nécessairement d'écarter la période de stage du calcul des services exigés.

Cette règle demeure toutefois subordonnée à l'absence de dispositions particulières contraires dans les textes régissant le concours concerné.

 

Quelles conséquences l'administration doit-elle tirer de l'annulation du refus ?

Le Conseil d'État ne se limite pas à annuler le refus d'admission à concourir.

Il examine également les conséquences de cette irrégularité sur la délibération du jury.

En principe, une délibération établissant la liste des candidats admis à un concours présente un caractère indivisible, dans la mesure où elle repose sur une appréciation comparative des aptitudes des candidats.

Toutefois, les circonstances particulières de l'affaire permettaient une solution plus ciblée.

Le Conseil d'État relève notamment que la candidate avait obtenu des résultats suffisants pour être admise.

Il constate également que le concours comportait 84 places offertes, tandis que la liste des admis ne comprenait que 18 noms.

Dans ces circonstances, l'annulation de l'ensemble de la délibération du jury n'était pas nécessaire.

La Haute juridiction prononce donc une annulation partielle, limitée à l'absence du nom de la candidate sur la liste des admis.

Elle enjoint ensuite à l'administration de faire procéder à une nouvelle délibération du jury, destinée à inscrire l'intéressée sur cette liste.

Cette nouvelle délibération doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision.

Le garde des sceaux doit également réexaminer la nomination de la candidate en qualité d'auditrice de justice.

Il convient toutefois de distinguer ces deux obligations.

Le Conseil d'État impose l'inscription de l'intéressée sur la liste des admis, mais il n'ordonne pas directement sa nomination.

La nomination doit faire l'objet d'un réexamen par l'autorité compétente.

Cette distinction présente un intérêt particulier en matière d'exécution des décisions juridictionnelles relatives aux concours administratifs.

Pour les administrations organisatrices, il est indispensable de vérifier la nature juridique des services accomplis par les candidats avant de prononcer un refus d'admission à concourir.

La circonstance que l'intéressé ait exercé une partie de ses fonctions avant sa titularisation ne suffit pas, à elle seule, à exclure ces services.

Les textes régissant chaque concours doivent donc être examinés attentivement.

Il convient également de déterminer la date à laquelle l'ancienneté doit être appréciée.

En cas de contestation, le dossier doit permettre de reconstituer précisément les périodes de services et les positions administratives de l'agent.

Pour les candidats, cette jurisprudence souligne l'importance de produire les arrêtés de nomination en qualité de stagiaire, les arrêtés de titularisation et les documents attestant les périodes de services.

Lorsque l'administration exclut une période de stage, il peut être utile de vérifier si cette exclusion est expressément prévue par un texte.

L'enseignement essentiel de la décision du 2 octobre 2026 est donc que, sauf disposition contraire, les services accomplis comme fonctionnaire stagiaire sont pris en compte pour satisfaire une condition de durée de service en qualité de fonctionnaire.

Cette solution sécurise le décompte des services et rappelle les conséquences qu'une erreur d'ancienneté peut entraîner sur les résultats d'un concours.

Pour aller plus loin :

ÉCOLES DE SERVICE PUBLIC : QUELLES SONT LES NOUVELLES RÈGLES DES « CONCOURS TALENTS » ?

DEVANT QUELLE JURIDICTION CONTESTER UNE DÉLIBÉRATION D'UN JURY D'UN CONCOURS NATIONAL D'ACCÈS À LA FONCTION PUBLIQUE ?

Dans le cadre du contentieux en matière de recrutement des fonctionnaires et de concours administratifs, le Cabinet Lapuelle est disponible pour vous accompagner. Vous pouvez également trouver sur le lien suivant, de nombreux modèles de courriers, notes juridiques et guides en matière de droit public général, qui sont à votre disposition sur le site Lapuelle Juridique. Pour toute autre question, vous pouvez contacter votre cabinet juridique ou prendre rendez-vous.