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TEOM : PEUT-ON MODIFIER EN JUSTICE LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS ?

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TEOM : PEUT-ON MODIFIER EN JUSTICE LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS ?
Le Conseil d'État précise quand des dépenses d'investissement peuvent justifier un taux de TEOM contesté.

Conseil d'État, 23 octobre 2026, n° 507100

 

Quelles dépenses d'investissement peuvent-elles être financées par la TEOM ?

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est un outil essentiel de financement du service public de collecte et de traitement des déchets.

Elle présente toutefois une particularité importante : son produit ne peut pas être librement affecté au financement de l'ensemble des dépenses de la collectivité.

L'article 1520 du code général des impôts limite son objet aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les recettes non fiscales correspondantes.

Il appartient donc aux collectivités de fixer un taux dont le produit attendu n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût net prévisionnel du service.

La difficulté réside notamment dans le traitement des dépenses d'investissement.

Le texte permet de prendre en compte les dépenses réelles de fonctionnement ainsi que, selon les conditions qu'il définit, les dotations aux amortissements ou les dépenses réelles d'investissement.

Pour chaque immobilisation affectée au service, la collectivité dispose ainsi d'une alternative : financer l'investissement lui-même par la TEOM ou prendre en compte les dotations aux amortissements correspondantes.

Ces deux modalités ne peuvent pas être cumulées pour financer deux fois une même immobilisation.

C'est sur cette question que le Conseil d'État apporte une précision importante dans sa décision du 23 octobre 2026.

L'affaire concernait le taux de TEOM fixé à 6,40 % pour l'année 2020 par Dijon Métropole.

La société La Toison d'Or, assujettie à cette taxe, en contestait le montant.

Après une première cassation et un renvoi, le tribunal administratif de Dijon avait de nouveau prononcé la décharge de la cotisation.

Il avait considéré que le produit prévisionnel de la taxe était manifestement disproportionné au regard des dépenses du service.

Le calcul retenu faisait apparaître un coût net prévisionnel de 15 744 725,30 €, après déduction des recettes non fiscales, alors que le produit attendu de la TEOM atteignait 24 097 000 €.

L'excédent représentait ainsi 53 % du coût net du service.

Le ministre chargé des finances a contesté ce jugement devant le Conseil d'État, avec une intervention de Dijon Métropole.

L'un des principaux arguments invoqués consistait à soutenir que le tribunal aurait dû intégrer des dépenses réelles d'investissement supplémentaires dans le coût du service.

Cette intégration aurait pu modifier le rapport entre les dépenses prévisionnelles et les recettes fiscales attendues.

Le Conseil d'État devait donc déterminer si ces investissements pouvaient être mobilisés à ce stade pour défendre la proportionnalité du taux.

 

Une collectivité peut-elle invoquer tardivement ses investissements pour sauver le taux de la TEOM ?

Pas lorsque cette argumentation contredit le choix de financement qui ressort de la situation examinée par le juge.

Le Conseil d'État rappelle d'abord que l'article 1520 du CGI laisse aux collectivités le choix, pour chaque immobilisation, entre la prise en compte des dépenses réelles d'investissement et celle des dotations aux amortissements correspondantes.

En l'espèce, les documents budgétaires contemporains du vote du budget primitif de Dijon Métropole ne précisaient pas l'option retenue pour chaque immobilisation à acquérir en 2020.

Surtout, lors de l'instruction devant le tribunal administratif, Dijon Métropole avait indiqué à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas entendu financer par la TEOM les dépenses réelles d'investissement inscrites au budget primitif de 2020.

Elle avait ensuite soutenu, à titre subsidiaire, que ces dépenses pouvaient néanmoins être prises en considération si certaines autres charges étaient exclues du calcul.

Le Conseil d'État écarte cette argumentation.

Compte tenu notamment de ses déclarations précédentes, la collectivité ne pouvait pas être regardée comme ayant choisi, au moment du vote du taux, de financer ces dépenses d'investissement par la TEOM.

L'argumentation subsidiaire présentée durant le contentieux ne pouvait donc pas modifier rétrospectivement les dépenses que la taxe avait vocation à financer.

Le tribunal administratif n'avait dès lors pas commis d'erreur de droit en refusant d'ajouter ces investissements au coût du service.

Le Conseil d'État rejette également les autres critiques relatives au calcul des dépenses admissibles.

Il rejette le pourvoi du ministre, de sorte que la décharge de la cotisation de TEOM prononcée dans ce litige demeure acquise.

Cette décision présente des conséquences pratiques importantes pour les collectivités.

Lors de la préparation du budget et du vote du taux de TEOM, il convient de documenter la méthode de financement retenue pour les immobilisations du service.

Une attention particulière doit être portée à la distinction entre dépenses réelles d'investissement et dotations aux amortissements.

La collectivité doit également identifier les recettes non fiscales à déduire et les dépenses qui ne peuvent être financées par la TEOM.

La traçabilité du calcul constitue un élément central de la sécurisation juridique du taux.

En cas de contentieux, les documents budgétaires, les justificatifs comptables et les indications fournies à la juridiction doivent demeurer cohérents.

Cette décision ne signifie toutefois pas que l'option de financement devrait obligatoirement figurer dans une délibération distincte pour chaque immobilisation.

Elle sanctionne, dans les circonstances particulières du litige, une tentative de justification tardive incompatible avec les choix de financement précédemment exposés.

Pour les contribuables, elle souligne l'intérêt d'examiner la méthode de calcul du taux et les dépenses effectivement financées par la taxe.

Pour les collectivités, elle rappelle que la proportionnalité de la TEOM doit pouvoir être justifiée à partir des données pertinentes à la date du vote du taux.

Pour aller plus loin :

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