Conseil d'État, 29 octobre 2026, n° 514106
Les agents publics qui souhaitent quitter l'administration pour rejoindre le secteur privé sont soumis à des obligations déontologiques destinées à prévenir les conflits d'intérêts.
Ces obligations ne concernent pas uniquement les activités salariées.
L'article L. 124-4 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit qu'un agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans doit saisir préalablement son autorité hiérarchique afin que celle-ci apprécie la compatibilité de son projet d'activité privée lucrative avec les fonctions qu'il a précédemment exercées.
Pour les agents occupant ou ayant occupé certaines fonctions particulièrement élevées ou sensibles, l'article L. 124-5 du CGFP prévoit l'intervention de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
La question se pose notamment lorsqu'un ancien dirigeant public envisage d'exercer un mandat au sein d'une société privée sans percevoir de rémunération.
Le caractère bénévole de cette activité suffit-il à écarter tout contrôle ?
Le Conseil d'État apporte une réponse dans sa décision du 29 octobre 2026, n° 514106.
L'affaire concernait l'ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, qui avait exercé cette fonction de décembre 2017 à décembre 2024.
Durant cette période, il avait également assuré la présidence du conseil d'administration de la société du Grand théâtre des Champs-Élysées.
Après avoir exercé des fonctions ministérielles, il souhaitait rejoindre le conseil d'administration de cette société, sans percevoir de rémunération.
Par une délibération du 27 janvier 2026, confirmée le 24 février 2026, la HATVP avait émis un avis d'incompatibilité.
Elle considérait notamment que les anciennes fonctions de l'intéressé l'exposaient au risque de commettre l'infraction de prise illégale d'intérêts prévue par l'article 432-13 du code pénal.
L'ancien dirigeant contestait cet avis.
Il soutenait notamment que le mandat envisagé, exercé à titre gratuit, ne constituait pas une activité lucrative relevant du contrôle de la HATVP.
Le Conseil d'État rejette cet argument.
Il relève que la société concernée est une société anonyme poursuivant un objet lucratif, dont les statuts permettent la distribution de bénéfices aux actionnaires.
Dans ces conditions, les fonctions d'administrateur doivent être regardées comme relevant du champ des activités lucratives exercées dans une entreprise privée, même si leur titulaire renonce personnellement à toute rémunération.
La HATVP était donc compétente pour apprécier ce projet de mobilité.
Cette solution rappelle une distinction importante : le caractère lucratif de l'activité ne dépend pas exclusivement de la rémunération effectivement perçue par l'agent.
Il convient également d'examiner la nature juridique et l'objet de l'organisme au sein duquel les fonctions doivent être exercées.
Non. Le risque doit être apprécié au regard des fonctions réellement exercées et des circonstances particulières de la situation.
L'article L. 124-12 du CGFP impose à la HATVP d'examiner notamment si l'activité envisagée risque de compromettre le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître les principes déontologiques ou de placer l'intéressé dans une situation susceptible de constituer une prise illégale d'intérêts.
Le Conseil d'État précise que la HATVP ne doit pas déterminer si tous les éléments constitutifs d'une infraction pénale sont effectivement réunis.
Cette appréciation appartient au juge pénal.
En revanche, l'autorité administrative doit évaluer le risque que ces éléments puissent être caractérisés, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
Dans l'affaire examinée, la HATVP avait considéré que l'ancien directeur général de la Caisse des dépôts avait assuré la surveillance et le contrôle de la société concernée dès lors qu'il en avait présidé le conseil d'administration.
Elle avait déduit de cette circonstance l'existence d'un risque de prise illégale d'intérêts en cas de retour au sein du conseil d'administration.
Le Conseil d'État censure ce raisonnement.
Il relève que la présidence du conseil d'administration ne suffisait pas à démontrer que l'intéressé avait assuré la surveillance ou le contrôle de la société en sa qualité d'agent public.
Pour apprécier cette qualification, il convenait notamment d'examiner les statuts de la société, les modalités de nomination de l'intéressé, les conditions dans lesquelles son mandat avait été exercé et les mécanismes destinés à prévenir les conflits d'intérêts.
Il fallait donc déterminer si l'intéressé était intervenu au titre de ses prérogatives d'agent public ou en qualité de représentant de l'actionnaire majoritaire, dans le respect de l'intérêt social de la filiale.
En l'espèce, les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que les fonctions de président avaient été exercées en qualité d'agent public au sens des dispositions pertinentes du code pénal.
Le Conseil d'État juge par conséquent que la HATVP a procédé à une inexacte application de l'article L. 124-12 du CGFP.
Il annule les deux délibérations des 27 janvier et 24 février 2026.
Il importe toutefois de préciser que cette décision ne signifie pas que tout mandat privé exercé après des fonctions publiques serait compatible avec les obligations déontologiques.
Elle ne dispense pas davantage les agents de saisir les autorités compétentes lorsque les textes l'exigent.
L'annulation des avis d'incompatibilité ne constitue pas une dispense générale de contrôle.
Pour les administrations et leurs agents, cette jurisprudence impose une analyse individualisée des projets de mobilité.
Il convient notamment de vérifier la nature exacte des fonctions précédemment exercées, les pouvoirs détenus à l'égard de l'organisme concerné et les mesures susceptibles de prévenir les conflits d'intérêts.
La seule appartenance à un conseil d'administration ou l'exercice d'une fonction de direction ne permet pas systématiquement de caractériser l'existence d'un pouvoir de surveillance ou de contrôle exercé en qualité d'agent public.
Cette distinction est importante pour les fonctionnaires, dirigeants d'établissements publics et responsables administratifs susceptibles d'exercer successivement des fonctions dans des organismes publics et privés.
La décision du 29 octobre 2026 rappelle ainsi que le contrôle déontologique doit être rigoureux, mais également fondé sur les responsabilités effectivement exercées et non sur une présomption automatique de conflit d'intérêts.
Pour aller plus loin :
UNE AUTORISATION DE CUMUL D'ACTIVITÉS DOIT-ELLE ÊTRE LIMITÉE DANS LE TEMPS ?
LES MANQUEMENTS DÉONTOLOGIQUES SONT-ILS TOUJOURS DES FAUTES DISCIPLINAIRES ?
Dans le cadre du contentieux en matière de déontologie des agents publics, de mobilité professionnelle et de prévention des conflits d'intérêts, le Cabinet Lapuelle est disponible pour vous accompagner. Vous pouvez également trouver sur le lien suivant, de nombreux modèles de courriers, notes juridiques et guides en matière de droit public général, qui sont à votre disposition sur le site Lapuelle Juridique. Pour toute autre question, vous pouvez contacter votre cabinet juridique ou prendre rendez-vous.