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CIA : UNE COLLECTIVITÉ DOIT-ELLE REFAIRE RÉTROACTIVEMENT SON RÈGLEMENT INDEMNITAIRE ?

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CIA : UNE COLLECTIVITÉ DOIT-ELLE REFAIRE RÉTROACTIVEMENT SON RÈGLEMENT INDEMNITAIRE ?
Après l'annulation d'un refus de CIA, une collectivité doit réexaminer la situation de l'agent sans nécessairement refaire rétroactivement son règlement.

Conseil d'État, 12 octobre 2026, n° 498763

 

Une collectivité peut-elle refuser à nouveau le CIA sur le fondement d'un autre règlement irrégulier ?

Le complément indemnitaire annuel (CIA) constitue l'une des composantes du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).

Sa mise en œuvre dans la fonction publique territoriale suppose l'adoption de dispositions réglementaires par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent.

Des difficultés peuvent survenir lorsqu'un agent obtient l'annulation d'une décision individuelle relative à son CIA au motif que la délibération fixant le régime indemnitaire est illégale.

La collectivité peut-elle alors prendre une nouvelle décision de refus en se fondant sur un autre règlement présentant la même illégalité ?

Le Conseil d'État répond négativement dans sa décision du 12 octobre 2026, n° 498763.

L'affaire concernait une rédactrice territoriale employée par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, devenue métropole.

Par un arrêté du 31 juillet 2017, l'administration avait fixé son régime indemnitaire sans lui attribuer de complément indemnitaire annuel.

L'intéressée avait contesté cette décision.

Par un jugement du 15 avril 2020, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon avait annulé l'arrêté en tant qu'il ne prévoyait pas l'attribution du CIA.

Cette annulation reposait sur l'illégalité de la délibération du 11 mai 2017, qui excluait du bénéfice du CIA les agents relevant du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

Pour exécuter cette décision juridictionnelle, la métropole avait adopté, le 19 août 2022, une nouvelle décision refusant de verser le CIA.

Elle s'était fondée sur une autre délibération, adoptée le 19 décembre 2017, qui ne prévoyait pas davantage l'attribution de cette prime aux rédacteurs territoriaux.

L'agent avait alors saisi la cour administrative d'appel d'une demande d'exécution du jugement.

Par un arrêt du 20 septembre 2024, la cour avait enjoint à la métropole de réexaminer sa situation dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La métropole contestait cette injonction.

Le Conseil d'État rappelle les obligations découlant de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

Le juge de l'exécution doit assurer le respect de l'autorité de la chose jugée, qui s'attache non seulement au dispositif de la décision juridictionnelle, mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire.

Or, en l'espèce, la nouvelle délibération invoquée par la métropole était entachée de la même illégalité que celle ayant justifié l'annulation initiale.

La collectivité ne pouvait donc pas opposer à l'agent un nouveau refus fondé sur la seule circonstance que son cadre d'emplois demeurait exclu du CIA par ce règlement.

Le Conseil d'État confirme ainsi que la décision du 19 août 2022 ne constituait pas une exécution régulière de la décision juridictionnelle antérieure.

 

L'exécution du jugement impose-t-elle nécessairement une nouvelle délibération rétroactive ?

Non. C'est le second enseignement important de la décision.

La métropole soutenait que l'exécution du jugement imposait nécessairement l'adoption d'une nouvelle délibération fixant rétroactivement les modalités d'attribution du CIA pour l'ensemble de ses agents.

Le Conseil d'État écarte cette argumentation.

Il relève que la décision juridictionnelle initiale s'était bornée à constater, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 11 mai 2017.

Cette circonstance n'impliquait pas nécessairement que la métropole adopte un nouveau règlement ayant un effet rétroactif sur l'année 2017.

En revanche, l'administration demeurait tenue de réexaminer effectivement la situation individuelle de l'agent, conformément aux motifs et au dispositif du jugement.

Le Conseil d'État confirme donc que la cour administrative d'appel pouvait ordonner ce réexamen sans imposer l'adoption préalable d'une nouvelle délibération rétroactive.

La Haute juridiction précise également que les démarches engagées par la métropole pour mettre en place un nouveau régime indemnitaire ne suffisaient pas à démontrer l'exécution du jugement.

L'engagement d'une réforme réglementaire ne remplace pas l'exécution concrète de la décision juridictionnelle concernant l'agent.

Enfin, le Conseil d'État estime que l'injonction de réexamen n'avait pas besoin d'être davantage précisée, ses modalités pouvant se déduire des motifs de l'arrêt.

Il rejette ainsi le pourvoi de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Cette décision présente plusieurs conséquences pratiques.

Pour les collectivités, il est essentiel de distinguer la régularisation du régime indemnitaire applicable à l'ensemble des agents et l'exécution d'une décision juridictionnelle concernant un agent déterminé.

Une collectivité ne peut pas reprendre une décision de refus sur le fondement d'un texte entaché de la même illégalité que celui précédemment censuré.

Elle ne peut davantage se limiter à annoncer une réforme à venir sans réexaminer effectivement la situation de l'intéressé.

Pour autant, l'annulation d'une décision individuelle fondée sur l'illégalité d'une délibération ne contraint pas systématiquement l'administration à adopter une réglementation rétroactive.

Pour les agents publics, cette jurisprudence rappelle l'intérêt de vérifier non seulement la nouvelle décision prise par l'administration, mais également sa conformité aux motifs nécessaires du jugement initial.

En cas d'inexécution, une demande peut être présentée au juge administratif dans les conditions prévues par l'article L. 911-4 du CJA.

L'enseignement essentiel est donc que l'autorité de la chose jugée impose une exécution effective et individualisée, mais pas nécessairement une refonte rétroactive du règlement indemnitaire.

 

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