Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 16 juin 2026, n° 512524
Non. Le Conseil d’État rappelle qu’en l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d’action en garantie décennale commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux. Toutefois, lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l’exécution de certains travaux, le délai ne part pas, pour les travaux concernés, à la même date que pour le reste de l’ouvrage.
Dans l’affaire jugée, le lot n° 6 d’un marché public de travaux, portant notamment sur l’étanchéité d’une toiture-terrasse, avait été réceptionné avec effet au 17 septembre 2014, sous réserve de l’exécution de certains travaux. Des infiltrations d’eau ont ensuite affecté l’ouvrage. Le maître d’ouvrage et son mandataire ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise le 6 décembre 2024.
La cour administrative d’appel avait considéré que le délai décennal avait commencé à courir dès le 17 septembre 2014, y compris pour les travaux faisant l’objet des réserves. Le Conseil d’État censure ce raisonnement : les réserves ont une incidence propre sur le point de départ de la garantie décennale pour les travaux qu’elles visent.
Cette solution doit être distinguée de celle applicable à la garantie de parfait achèvement : le Conseil d’État a déjà jugé que son délai court dès la réception, y compris lorsque celle-ci est prononcée avec ou sous réserves. La décision du 16 juin 2026 concerne spécifiquement le délai d’action en garantie décennale.
Pour les travaux sur lesquels portent les réserves, le délai décennal commence à courir à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage. Ce point est essentiel : la date d’un procès-verbal établi par le maître d’œuvre ne suffit pas nécessairement.
En l’espèce, le maître d’œuvre avait établi un procès-verbal de levée des réserves le 16 octobre 2014. Mais le maître d’ouvrage n’avait décidé de lever l’ensemble des réserves que le 8 décembre 2014. En l’absence de stipulations contractuelles contraires, c’est cette décision du 8 décembre 2014 qui a fait courir le délai décennal concernant les travaux réservés.
Il pouvait donc coexister deux échéances : le 17 septembre 2014 pour les parties d’ouvrage réceptionnées sans réserve et le 8 décembre 2014 pour les travaux concernés par les réserves. La demande d’expertise déposée le 6 décembre 2024 n’était dès lors pas établie comme prescrite pour les désordres susceptibles de trouver leur origine dans les travaux d’étanchéité réservés.
Pour les acheteurs et maîtres d’ouvrage publics, cette décision impose une traçabilité très précise de la réception : description des réserves, travaux concernés, date du procès-verbal, décision de levée prise par le maître d’ouvrage et date d’effet de cette décision. Une erreur de calendrier peut conduire à croire à tort qu’une action décennale est prescrite ou, inversement, encore ouverte.
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