Conseil d'État, 16 octobre 2026, n° 510479
Les agents publics sont soumis à plusieurs obligations déontologiques, notamment les devoirs de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté.
Toutefois, ils bénéficient également de garanties lorsqu'ils signalent des faits susceptibles de constituer un crime, un délit ou une atteinte à l'intérêt général.
L'article L. 135-4 du code général de la fonction publique interdit notamment qu'un agent public fasse l'objet d'une mesure de représailles pour avoir effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues par la loi du 9 décembre 2016.
Cette protection concerne aussi les mesures disciplinaires.
Une difficulté apparaît cependant lorsque l'agent ne se limite pas à un signalement auprès de son administration, mais s'exprime publiquement sur les faits dénoncés et sur les suites données à son alerte.
L'administration peut-elle considérer que cette expression constitue un manquement au devoir de réserve ?
Le Conseil d'État répond à cette question dans sa décision du 16 octobre 2026, n° 510479.
L'affaire concernait un fonctionnaire de police ayant signalé, en mars 2019, des mauvais traitements ainsi que des propos injurieux et racistes commis à l'encontre de personnes déférées au dépôt du Palais de justice de Paris.
Le signalement avait donné lieu à des investigations de l'inspection générale de la police nationale.
Un rapport du 16 février 2020 avait notamment confirmé plusieurs manquements professionnels et comportements contraires à la déontologie policière.
L'intéressé avait ensuite procédé à une divulgation publique de ces faits.
Une première sanction lui avait été infligée en janvier 2021, avant d'être définitivement annulée par la juridiction administrative.
Le fonctionnaire avait également participé à une table ronde organisée par une mission parlementaire consacrée aux lanceurs d'alerte.
Cette participation avait conduit le préfet de police à lui infliger un avertissement le 29 novembre 2021, pour manquement à l'obligation de rendre compte.
Par ailleurs, l'intéressé avait effectué plusieurs interventions dans les médias au cours du mois de janvier 2021.
Ces interventions portaient notamment sur les faits signalés, les suites données à l'alerte et les sanctions prises à son encontre.
Le préfet de police lui avait alors infligé un blâme le 30 mai 2023, en invoquant plusieurs manquements aux obligations de réserve, de loyauté, d'obéissance et de rendre compte.
Les deux sanctions avaient été annulées par le tribunal administratif de Paris.
La cour administrative d'appel de Paris avait confirmé cette annulation.
Le ministre de l'intérieur s'était pourvu en cassation.
Le Conseil d'État rappelle que les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés en raison d'un signalement ou d'une divulgation publique bénéficiant de la protection légale.
Cette protection s'étend également, dans les conditions prévues par la loi, à la divulgation publique d'une sanction précédemment infligée en raison d'une alerte protégée.
La Haute juridiction apporte toutefois une précision fondamentale.
L'exercice du droit d'alerte doit être concilié avec les obligations déontologiques du fonctionnaire, notamment son devoir de réserve.
Le statut de lanceur d'alerte ne confère donc pas une liberté d'expression dépourvue de toute limite.
En revanche, l'administration ne peut pas considérer automatiquement que toute prise de parole critique constitue une faute disciplinaire.
Le Conseil d'État précise que le juge administratif doit procéder à une appréciation concrète des circonstances dans lesquelles l'agent s'est exprimé.
Il doit notamment prendre en compte l'objet du signalement ou de la divulgation, les suites qui leur ont été réservées et les conditions dans lesquelles les propos litigieux ont été tenus.
Cette analyse permet d'apprécier l'existence éventuelle d'une faute disciplinaire, notamment d'un manquement au devoir de réserve.
Elle permet également, lorsqu'une faute est établie, de contrôler la proportionnalité de la sanction.
Le Conseil d'État apporte une précision concernant le régime de preuve.
Lorsqu'un agent conteste une mesure défavorable en soutenant qu'elle dissimule des représailles liées à son alerte, l'article L. 135-4 du CGFP renvoie au régime probatoire aménagé prévu par la loi du 9 décembre 2016.
Cependant, ce régime particulier de dévolution de la preuve ne s'applique pas lorsque la mesure contestée est expressément fondée sur le signalement ou la divulgation publique.
Dans cette hypothèse, le juge forme sa conviction à partir de l'ensemble des éléments versés au dossier, en mettant en œuvre, si nécessaire, ses pouvoirs d'instruction.
Dans l'affaire examinée, le Conseil d'État distingue les deux sanctions.
Concernant l'avertissement du 29 novembre 2021, il estime que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur en considérant que les faits reprochés au fonctionnaire, relatifs à sa participation à la mission parlementaire, ne caractérisaient pas un manquement à l'obligation de rendre compte.
Concernant le blâme du 30 mai 2023, la Haute juridiction examine les circonstances entourant les interventions publiques de l'agent.
Elle relève notamment que les faits initialement dénoncés avaient été confirmés par l'inspection générale, que l'administration n'avait pas apporté de réponse appropriée au signalement et que les interventions médiatiques portaient également sur une sanction antérieure ensuite annulée.
Le Conseil d'État considère que les démarches et propos publics du fonctionnaire étaient demeurés mesurés et proportionnés à la gravité des faits signalés et à leur traitement.
Dans ces circonstances, la cour administrative d'appel avait pu juger que l'intéressé n'avait pas manqué à ses obligations déontologiques.
Le Conseil d'État rejette donc le pourvoi du ministre de l'intérieur, confirmant l'annulation des deux sanctions.
Cette décision présente un intérêt important pour les administrations et les services de ressources humaines.
Elle rappelle que l'existence d'un signalement protégé doit être prise en considération avant toute décision disciplinaire.
Il est indispensable de distinguer une expression publique légalement protégée d'un éventuel comportement fautif présentant un caractère distinct.
L'autorité disciplinaire doit notamment examiner la gravité des faits dénoncés, les suites données au signalement, les conditions dans lesquelles l'agent s'est exprimé et le caractère éventuellement excessif de ses propos.
Pour les agents publics, cette décision rappelle que la protection des lanceurs d'alerte n'autorise pas toute forme d'expression.
Il demeure nécessaire de respecter les conditions légales du signalement ou de la divulgation publique et de faire preuve de mesure dans ses propos.
Une précision temporelle doit également être apportée : les interventions litigieuses de 2021 étaient soumises aux règles applicables à cette période. Les modalités de divulgation publique issues de la réforme du 21 mars 2022 ne sauraient leur être appliquées rétroactivement.
L'enseignement essentiel est donc que le droit d'alerte protège contre les représailles, tout en demeurant concilié avec le devoir de réserve. Toute sanction suppose une analyse concrète et circonstanciée des faits.
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