Le contrat qui unit le fournisseur à l’entreprise d’un marché de travaux publics est de droit privé
Maître LAPUELLE, avocate à Toulouse, vous présente son actualité portant sur le thème du droit des contrats publiques.
Les faits
Une régie de transports a signé un marché portant sur la fourniture de portillons avec une société qui a sous-traité la fourniture des portillons. Lesdits portillons ont causé des dommages aux usagers du métro, dont l'indemnisation a été assurée par la régie de transports.
La procédure
La régie de transports a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille afin d'obtenir de la société sous-traitante et de son assureur une provision de 97.150,47 €.
Le 16 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à cette demande en accordant à la régie de transports une provision inférieure de 49.325,47 €.
Le 8 septembre 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de la régie de transports.
L’explication
En vertu d’une jurisprudence bien établie, le juge administratif est compétent pour connaître de la demande de réparation du dommage de travaux publics, qu’elle soit adressée à la collectivité maître de l’ouvrage, à l’entrepreneur ou à un sous-traitant (CE 18 octobre 1935, Cie des chemins de fer du Nord et a.).
En l’espèce, le litige pour lequel le juge est saisi ne porte pas sur la demande en réparation – celle-ci ayant été satisfaite – mais a trait à l’exécution du contrat passé entre une société et son sous-traitant.
Selon la jurisprudence du Tribunal des conflits, le contrat qui unit le fournisseur à l’entreprise d’un marché de travaux publics est un contrat de droit privé (TC 22 mai 2016, Sté Favilor 1 c/ M. Deslaugiers, Sté Socotec et a., n°3484).
En l’espèce, la Cour administrative d’appel a bien rappelé que le contrat de sous-traitance passé entre la société et la société sous-traitante est un contrat de droit privé.
Elle a ajouté qu’il n'appartient pas au juge administratif d'examiner le litige relatif à l'application d'un tel contrat alors même que ce dernier se rattacherait à l'exécution de travaux publics.
Elle en a déduit que ces conclusions relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et ne peuvent être accueillies.