CE, 10 avril 2026, M. B., n° 504838
Oui. Le Conseil d’État juge que, compte tenu de la nature particulière du lien entre l’administration et ses agents, la convention de rupture conventionnelle signée sur le fondement de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Il censure ainsi l’analyse de la cour administrative d’appel, qui avait raisonné comme en plein contentieux contractuel. Cette précision est importante pour les agents publics comme pour les employeurs publics : la contestation d’une rupture conventionnelle ne suit donc pas ici la logique classique du contentieux des contrats, mais celle du contrôle de la légalité administrative.
Non. En réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État écarte les arguments tirés du vice du consentement et applique également la logique de la jurisprudence Danthony : le non-respect d’une règle procédurale n’entraîne pas automatiquement l’annulation s’il n’a pas privé l’agent d’une garantie et n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision. Il juge ainsi que le dépassement du délai d’un mois pour tenir l’entretien préalable ne suffisait pas, à lui seul, à rendre la rupture illégale. Il valide aussi le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sur la base de la rémunération brute annuelle de 2020, conformément au cadre réglementaire applicable. Pour les agents comme pour les collectivités, cette décision montre qu’une contestation utile suppose une analyse très précise de la procédure, du consentement et du calcul de l’indemnité.
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