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LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES SONT-ILS DES TRAVAILLEURS POUR LE DROIT DE L’UNION ?

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LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES SONT-ILS DES TRAVAILLEURS POUR LE DROIT DE L’UNION ?
Le Conseil d’État qualifie les sapeurs-pompiers volontaires de travailleurs au sens européen et précise les protections incombant aux SDIS.

CE, Section, 9 juillet 2026, Syndicat Sud Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord, n° 507853

 

Pourquoi les sapeurs-pompiers volontaires sont-ils des travailleurs au sens de l’Union ?

Le code de la sécurité intérieure présente l’activité de sapeur-pompier volontaire comme un engagement volontaire, bénévole et non professionnel. Le code du travail et le statut de la fonction publique ne leur sont, en principe, pas applicables.

Cette qualification nationale ne suffit cependant pas à déterminer si les volontaires sont des travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative au temps de travail. Cette notion doit être appréciée de manière autonome au regard du droit de l’Union européenne.

Le Conseil d’État relève que les sapeurs-pompiers volontaires exercent les mêmes activités opérationnelles que les professionnels. Les interventions, mais également les gardes et certaines astreintes compte tenu de la disponibilité attendue, peuvent constituer du temps de travail au sens européen.

Les volontaires agissent par ailleurs sous la direction du SDIS. Ils doivent obéissance à leur hiérarchie et sont soumis à un régime disciplinaire. Enfin, leurs indemnités horaires constituent une rémunération au sens de la jurisprudence européenne, puisqu’elles sont versées en contrepartie de l’activité accomplie.

Ces différents éléments permettent au Conseil d’État de les qualifier de travailleurs pour l’application de la directive.

Cette solution ne transforme pas les sapeurs-pompiers volontaires en fonctionnaires ou en salariés pour l’ensemble du droit français. Elle signifie que leur activité doit bénéficier des garanties européennes relatives à la santé, à la sécurité et à l’organisation du temps de travail, sous réserve des dérogations admises.

 

Quelles protections les SDIS doivent-ils concrètement garantir ?

La qualification de travailleur ne signifie pas que la durée maximale de 48 heures par semaine s’applique automatiquement et sans adaptation.

Le Conseil d’État considère que la France a utilisé la faculté de dérogation prévue par l’article 22 de la directive 2003/88/CE. Le dépassement peut donc être admis lorsque le volontaire a exprimé un accord individuel, libre et éclairé.

Cet accord résulte d’abord de l’engagement volontaire et de la signature de la charte nationale. Il doit également se retrouver dans les disponibilités communiquées et dans l’acceptation des gardes ou astreintes proposées.

Un volontaire ne peut toutefois subir aucune mesure défavorable, notamment une sanction disciplinaire ou un non-renouvellement de son engagement, parce qu’il refuse de dépasser la durée de 48 heures. Le SDIS doit également disposer d’un suivi des heures réalisées et tenir les informations nécessaires à la disposition des autorités compétentes.

Les services d’incendie et de secours doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des volontaires. Ils doivent ménager des périodes suffisantes de repos dans la programmation du service.

Lorsque la continuité des secours rend impossible l’attribution immédiate d’un repos compensateur, le SDIS doit mettre en place une protection appropriée, notamment dans l’organisation des interventions pendant les gardes ou astreintes concernées.

En pratique, il est recommandé de :

  • tracer les disponibilités et les acceptations individuelles ;
  • suivre séparément les gardes, les astreintes et les interventions ;
  • garantir l’absence de sanction en cas de refus d’un dépassement ;
  • documenter les périodes de repos et les mesures de protection ;
  • coordonner, lorsque cela est nécessaire, la programmation avec l’employeur principal du volontaire.

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