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PEUT-ON RÉSERVER LE MÊME LOT AU TRAVAIL PÉNITENTIAIRE ET AUX STRUCTURES D’INSERTION ?

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Le 30 juillet 2026
PEUT-ON RÉSERVER LE MÊME LOT AU TRAVAIL PÉNITENTIAIRE ET AUX STRUCTURES D’INSERTION ?
Travail pénitentiaire, insertion et handicap : comment allotir un marché réservé sans mélanger des régimes juridiques incompatibles ?

Articles L. 2113-13-1, L. 2113-14 et R. 2113-7 du code de la commande publique

 

Pourquoi la réservation pénitentiaire ne peut-elle pas être librement cumulée ?

Le code de la commande publique permet aux acheteurs de réserver certains marchés ou certains lots à des catégories déterminées d’opérateurs économiques.

Plusieurs dispositifs poursuivent ainsi des objectifs sociaux distincts :

  • l’article L. 2113-12 concerne notamment les entreprises adaptées et les établissements et services d’accompagnement par le travail ;
  • l’article L. 2113-13 vise les structures d’insertion par l’activité économique et les opérateurs employant des travailleurs défavorisés ;
  • l’article L. 2113-13-1 concerne les opérateurs réalisant des activités de production de biens ou de services en établissement pénitentiaire.

Les deux premiers régimes peuvent être réunis sur un même marché ou un même lot. L’article L. 2113-14 du code de la commande publique autorise expressément cette ouverture simultanée.

La règle est différente pour le travail pénitentiaire. Un même marché ou un même lot ne peut pas être simultanément réservé aux opérateurs mentionnés à l’article L. 2113-13-1 et aux autres structures sociales lorsque celles-ci ne remplissent pas également les conditions propres au dispositif pénitentiaire.

Cette interdiction évite que des opérateurs relevant de régimes juridiquement différents soient placés dans une même procédure sans être soumis aux mêmes conditions d’éligibilité.

Pour relever de l’article L. 2113-13-1, l’opérateur doit notamment réaliser les prestations dans le cadre d’activités de production en établissement pénitentiaire et employer, pour l’exécution du marché, des personnes détenues dans les conditions prévues par le code pénitentiaire.

L’article R. 2113-7 du code de la commande publique fixe à 50 % la proportion minimale de personnes détenues parmi les personnes employées pour l’exécution du marché réservé.

L’acheteur ne peut donc pas présenter une réservation générale mêlant indistinctement travail pénitentiaire, handicap et insertion. Il doit identifier précisément les opérateurs admis et les conditions qu’ils devront respecter.

 

Comment organiser la consultation sans fermer irrégulièrement la concurrence ?

 

L’acheteur doit commencer par réaliser un sourcing suffisamment documenté. Il lui permet d’identifier les ateliers pénitentiaires, entreprises adaptées, ESAT ou structures d’insertion capables de répondre à son besoin.

Trois architectures peuvent ensuite être envisagées.

La première consiste à réserver intégralement le marché ou le lot au travail pénitentiaire. Tous les candidats devront alors satisfaire aux conditions de l’article L. 2113-13-1 et au seuil fixé par l’article R. 2113-7.

La deuxième consiste à créer des lots distincts :

  • un lot réservé au travail pénitentiaire ;
  • un lot réservé aux entreprises adaptées ou ESAT ;
  • un lot réservé aux structures d’insertion ;
  • éventuellement un lot ouvert à la concurrence générale.

Cette solution facilite l’identification du fondement juridique de chaque lot et permet d’adapter les justificatifs demandés.

La troisième possibilité consiste à admettre plusieurs catégories d’opérateurs sur un même lot, mais uniquement lorsque chacun d’eux remplit cumulativement les conditions de la réservation pénitentiaire.

Dans tous les cas, l’avis d’appel à la concurrence ou, en son absence, les documents de la consultation doivent annoncer clairement :

  • le fondement juridique de la réservation ;
  • les lots concernés ;
  • les catégories d’opérateurs admises ;
  • les conditions d’éligibilité ;
  • le mode de calcul du seuil de 50 % ;
  • les justificatifs attendus ;
  • les contrôles prévus pendant l’exécution.

Une rédaction ambiguë peut fermer irrégulièrement la concurrence, conduire à admettre un candidat inéligible ou empêcher l’acheteur de contrôler le respect de l’objectif social pendant l’exécution.

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