Conseil d'État, 2 octobre 2026, n° 509477 et 515635
Le renouvellement des parcs éoliens terrestres, également appelé repowering, consiste à remplacer partiellement ou totalement les installations existantes par des machines plus récentes.
Cette opération peut notamment conduire à augmenter la hauteur des éoliennes, leur puissance ou leurs caractéristiques techniques.
Une difficulté juridique apparaît alors : faut-il solliciter une nouvelle autorisation environnementale ou simplement déclarer une modification de l'installation existante ?
L'article L. 181-14 du code de l'environnement distingue deux catégories de modifications.
Lorsqu'une modification présente un caractère substantiel, elle nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale.
En dehors de cette hypothèse, une modification notable doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative, dans les conditions prévues par les textes.
L'article R. 181-46 du même code précise les situations dans lesquelles une modification doit être regardée comme substantielle.
Il vise notamment les extensions nécessitant une nouvelle évaluation environnementale, les modifications atteignant les seuils fixés par arrêté ministériel et celles susceptibles d'entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts protégés.
La qualification d'un projet de renouvellement éolien est donc essentielle pour déterminer la procédure applicable.
Afin d'harmoniser les pratiques administratives, une circulaire ministérielle du 5 septembre 2025 avait donné aux préfets des indications relatives à l'appréciation des projets de renouvellement.
Cette circulaire a ensuite été abrogée et remplacée par une nouvelle circulaire du 20 mars 2026.
Le nouveau texte reprend l'essentiel des orientations précédentes, mais modifie notamment le repère indicatif relatif à l'augmentation de hauteur des éoliennes.
Alors que la première circulaire mentionnait un seuil de 33 %, la seconde retient un seuil indicatif de 35 %.
Elle précise qu'une augmentation de moins de 35 % de la hauteur de l'ensemble des éoliennes peut généralement être regardée comme une modification notable.
Une attention particulière reste cependant nécessaire pour les installations de très grande hauteur.
Plusieurs associations contestant les conditions de renouvellement des parcs éoliens ont demandé au Conseil d'État l'annulation de ces circulaires.
Elles soutenaient notamment que les textes auraient dû être précédés d'une évaluation environnementale et d'une procédure de participation du public.
Elles estimaient également que le ministre avait excédé ses compétences en définissant des critères qui auraient dû relever d'un arrêté réglementaire.
Le Conseil d'État devait donc déterminer si ces indications ministérielles présentaient un caractère réglementaire ou constituaient de simples orientations destinées aux services instructeurs.
Le Conseil d'État relève que la circulaire du 20 mars 2026 s'adresse aux préfets pour les aider à apprécier le caractère substantiel ou notable des modifications proposées.
Elle ne les dispense pas de procéder à un examen particulier de chaque projet.
La Haute juridiction considère donc que la circulaire ne crée pas, par elle-même, une règle obligatoire déterminant automatiquement la procédure applicable.
Cette distinction est essentielle.
Le seuil de 35 % constitue un repère indicatif, et non une limite réglementaire garantissant qu'un renouvellement pourra toujours être réalisé sans nouvelle autorisation.
Le préfet doit continuer à apprécier les caractéristiques de l'installation et les effets potentiels des modifications.
Le Conseil d'État écarte également le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale préalable à la circulaire.
Il considère que celle-ci se limite à fournir des indications non obligatoires aux services instructeurs et ne définit pas, par elle-même, un cadre contraignant d'autorisation des projets.
Il juge également que la circulaire n'avait pas à être précédée d'une procédure de participation du public sur le fondement de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, dès lors qu'elle ne produit pas directement d'effets sur l'environnement.
Enfin, l'article R. 181-46 permet au ministre de fixer certains seuils réglementaires par arrêté, mais ne lui interdit pas de communiquer par circulaire des indications interprétatives aux préfets.
Le Conseil d'État considère que le seuil indicatif de 35 %, assorti de la nécessité d'examiner chaque dossier, ne méconnaît pas les dispositions du code de l'environnement.
Il rejette donc le recours dirigé contre la circulaire du 20 mars 2026.
Concernant la circulaire du 5 septembre 2025, qui avait été abrogée, il prononce un non-lieu à statuer.
Cette décision présente plusieurs conséquences pratiques pour les porteurs de projets éoliens et les services instructeurs.
En premier lieu, une augmentation de hauteur inférieure à 35 % ne doit pas être considérée comme une garantie d'absence de nouvelle autorisation.
Une modification peut présenter un caractère substantiel en raison d'autres caractéristiques du projet ou de ses effets sur les intérêts protégés par le code de l'environnement.
En deuxième lieu, un renouvellement doit faire l'objet d'une analyse technique et environnementale circonstanciée.
Cette analyse peut notamment porter sur la hauteur des nouvelles machines, leur implantation, les caractéristiques du parc existant et les effets potentiels des changements envisagés.
En troisième lieu, les services instructeurs doivent éviter une application mécanique de la circulaire.
La qualification retenue doit résulter de l'examen concret du projet, en particulier lorsque celui-ci prévoit l'installation d'éoliennes de très grande hauteur.
Pour les exploitants, la préparation d'un dossier documentant les changements apportés à l'installation constitue donc un élément central de sécurisation juridique.
Pour les collectivités concernées, cette jurisprudence rappelle que le renouvellement d'un parc existant ne signifie pas que les enjeux environnementaux et territoriaux peuvent être automatiquement écartés.
Enfin, il convient de distinguer l'absence d'évaluation environnementale préalable à la circulaire des obligations susceptibles de s'appliquer à chaque opération de renouvellement.
La validation de la circulaire ne dispense pas les projets individuels des procédures exigées par les textes.
L'enseignement essentiel de la décision du 2 octobre 2026 est donc que le seuil indicatif de 35 % peut orienter l'instruction des renouvellements éoliens, sans se substituer à l'appréciation individualisée du caractère substantiel ou notable des modifications.
Pour aller plus loin :
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