Conseil d'État, 12 octobre 2026, n° 498435
Lorsqu'une décision administrative est annulée en raison d'un vice de procédure, son illégalité ne suffit pas nécessairement à ouvrir droit à indemnisation.
En matière de responsabilité administrative, le juge doit notamment rechercher si l'irrégularité a directement causé les préjudices invoqués.
Dans certaines circonstances, une décision illégale en raison d'un vice de procédure ou d'incompétence n'ouvre pas droit à réparation lorsque la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière.
Cette règle suppose cependant que la décision ait réellement pu être adoptée conformément à l'ensemble des dispositions applicables.
C'est précisément cette question qu'examine le Conseil d'État dans sa décision du 12 octobre 2026.
Une personne souhaitait ouvrir un établissement privé d'accueil d'enfants de moins de six ans dans la commune de Givors.
Elle avait déposé une demande d'autorisation auprès du département du Rhône le 2 avril 2013.
En application de l'article R. 2324-19 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, l'administration disposait d'un délai d'un mois pour demander les compléments nécessaires au dossier.
À défaut, celui-ci était réputé complet.
Le silence conservé pendant les trois mois suivants pouvait alors faire naître une autorisation tacite d'ouverture.
En l'espèce, cette autorisation était effectivement née du silence de l'administration.
Pourtant, par un arrêté du 12 février 2014, la présidente du conseil général du Rhône avait refusé l'ouverture de l'établissement.
Cette décision constituait juridiquement un retrait de l'autorisation tacite précédemment acquise.
La cour administrative d'appel de Lyon avait annulé ce retrait, par un arrêt du 18 juillet 2019, en raison de l'absence de procédure contradictoire préalable.
La bénéficiaire de l'autorisation avait ensuite engagé un recours indemnitaire contre le département et la métropole de Lyon, en sollicitant près de 2 millions d'euros de réparation.
Sa demande avait été rejetée.
Pour écarter sa responsabilité, la cour administrative d'appel avait estimé que la même décision de retrait aurait pu être prise après une procédure contradictoire régulière.
Elle avait donc considéré que les préjudices invoqués ne résultaient pas directement de l'irrégularité commise par l'administration.
Le Conseil d'État censure cette analyse.
Le Conseil d'État rappelle que le raisonnement indemnitaire doit tenir compte de toutes les conditions de légalité de la décision administrative.
Il ne suffit donc pas de rechercher si l'administration aurait pu respecter une procédure contradictoire.
Encore faut-il vérifier qu'elle disposait toujours du pouvoir de prendre la décision contestée.
Dans l'affaire jugée, l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable, limitait à deux mois, dans les circonstances du litige, la possibilité de retirer l'autorisation implicite d'ouverture.
Or ce délai était largement dépassé lorsque l'arrêté de retrait est intervenu le 12 février 2014.
L'administration ne pouvait donc plus légalement prendre la même décision de retrait, même après avoir respecté une procédure contradictoire.
En estimant le contraire, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'État annule ainsi son arrêt en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires dirigées contre la métropole de Lyon, puis lui renvoie l'affaire.
Il importe toutefois de préciser la portée de cette décision.
Le Conseil d'État ne reconnaît pas automatiquement un droit à indemnisation et ne fixe aucun montant de réparation.
Il appartient désormais à la juridiction de renvoi de réexaminer la responsabilité administrative, l'existence des préjudices et leur lien de causalité avec la décision illégale.
Cette jurisprudence présente un intérêt important pour les collectivités et leurs établissements publics.
Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée, il convient de vérifier non seulement la régularité de la procédure, mais également la possibilité juridique de procéder encore à ce retrait.
L'expiration du délai applicable constitue une limite déterminante.
Il faut également distinguer les règles applicables au litige de 2013-2014 de celles actuellement en vigueur.
Aujourd'hui, l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit, en principe, qu'une décision créatrice de droits ne peut être retirée ou abrogée à l'initiative de l'administration que si elle est illégale et si le retrait ou l'abrogation intervient dans les quatre mois suivant son adoption.
Ce régime doit être articulé avec les dispositions particulières et les exceptions légalement applicables.
En pratique, la sécurisation des décisions suppose donc de dater précisément leur naissance, de vérifier les délais et d'identifier les garanties procédurales obligatoires.
Pour les personnes lésées, cette décision ouvre un axe de discussion indemnitaire lorsque l'administration soutient qu'elle aurait pu prendre légalement une décision identique.
Encore faut-il démontrer que cette décision était juridiquement possible au moment où elle est intervenue.
Pour aller plus loin :
CESSION DOMANIALE : SON ABANDON CONSTITUE-T-IL UN RETRAIT DE DÉCISION CRÉATRICE DE DROIT ?
DES PRÉCISIONS CONCERNANT LA LIAISON DU CONTENTIEUX EN RESPONSABILITÉ ?
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