Conseil d'État, 29 mai 2026, n° 506507
L'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) peut entraîner des conséquences dépassant les frontières françaises.
Tel est notamment le cas lorsqu'un document d'urbanisme prévoit une augmentation importante de la population susceptible de modifier la circulation transfrontalière ou de solliciter des équipements situés dans un État voisin.
Le code de l'urbanisme prévoit une procédure particulière dans ces situations.
L'article L. 104-7 du code de l'urbanisme impose la transmission des documents d'urbanisme dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre État membre de l'Union européenne aux autorités de cet État.
L'article R. 104-26 précise les modalités de cette consultation.
L'autorité compétente transmet aux autorités de l'État concerné un exemplaire du dossier soumis à la consultation du public, en leur indiquant le délai, qui ne peut dépasser trois mois, dont elles disposent pour formuler leur avis.
Lorsque l'autorité française compétente n'est pas un service de l'État, elle doit saisir le préfet afin qu'il procède à cette transmission.
Ces dispositions trouvent notamment à s'appliquer lors de l'élaboration d'un PLUi susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières.
Dans l'affaire jugée le 29 mai 2026, la communauté de communes du Pays Haut-Val-d'Alzette, située en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, avait approuvé son PLUi tenant lieu de programme local de l'habitat le 25 février 2020.
La société Cantebonne avait contesté cette délibération.
La cour administrative d'appel de Nancy avait annulé le document d'urbanisme, notamment en raison de l'absence de consultation du Grand-Duché de Luxembourg.
La communauté de communes soutenait pourtant avoir consulté cinq communes luxembourgeoises limitrophes.
Cette démarche était-elle suffisante ?
Le Conseil d'État répond négativement.
Il juge que la consultation de communes situées sur le territoire de l'État voisin ne peut tenir lieu de consultation des autorités de cet État, exigée par les articles L. 104-7 et R. 104-26 du code de l'urbanisme.
La circonstance que les communes consultées soient directement concernées par certains équipements ou conséquences du PLUi ne dispense donc pas l'établissement public français de respecter la procédure de transmission aux autorités étatiques compétentes.
Oui, lorsque cette formalité était obligatoire et que son omission a privé l'État concerné d'une garantie.
Le Conseil d'État rappelle les principes applicables aux vices de procédure.
Une irrégularité procédurale n'entache normalement d'illégalité une décision administrative que lorsqu'elle a été susceptible d'exercer une influence sur son sens ou lorsqu'elle a privé les intéressés d'une garantie.
En l'espèce, la cour administrative d'appel avait considéré que la transmission du dossier aux autorités luxembourgeoises constituait précisément une garantie pour l'État membre concerné.
Le Conseil d'État confirme cette appréciation.
L'absence de consultation du Grand-Duché de Luxembourg pouvait donc légalement justifier l'annulation de la délibération approuvant le PLUi.
La décision présente également un intérêt concernant les autres motifs d'annulation retenus par la cour.
Celle-ci avait notamment sanctionné une méconnaissance des modalités de collaboration entre l'établissement public et ses communes membres.
Sur ce point, le Conseil d'État relève une erreur de droit : la cour aurait dû rechercher si cette irrégularité avait exercé une influence sur la décision ou privé les communes d'une garantie.
Toutefois, cette erreur n'entraîne pas l'annulation de l'arrêt d'appel.
Le motif relatif à l'absence de consultation du Luxembourg suffisait, à lui seul, à justifier légalement l'annulation du PLUi.
Le Conseil d'État rejette donc le pourvoi de la communauté de communes.
Pour les collectivités frontalières, cette jurisprudence impose d'anticiper les effets potentiels des documents d'urbanisme sur les États voisins.
Il convient notamment d'examiner les conséquences du PLUi sur les déplacements, l'assainissement, l'approvisionnement en eau et les équipements transfrontaliers.
Lorsque des effets environnementaux notables sont susceptibles de se produire, l'autorité compétente doit organiser la transmission du dossier par l'intermédiaire du préfet et conserver les preuves de cette démarche.
Il est également nécessaire d'intégrer la consultation dans le calendrier d'élaboration du document d'urbanisme.
En revanche, tous les PLUi frontaliers ne sont pas automatiquement soumis à cette procédure : l'obligation dépend de l'existence d'effets environnementaux notables susceptibles d'affecter un autre État membre ou des autres hypothèses de consultation prévues par les textes.
L'enseignement essentiel de cette décision est donc double : identifier les incidences transfrontalières et ne pas confondre consultation des communes voisines et consultation de l'État concerné.
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