Béziers III : La résiliation unilatérale d'un contrat conclu entre personnes publiques
L'arrêt Commune de Béziers III en date du 27 février 2015représente le dernier volet de la trilogie relative au contentieux des contrats administratifs. La Haute juridiction administrative juge qu’une convention conclue entre deux personnes publiques ne peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale que si un motif d’intérêt général le justifie, notamment en cas de bouleversement de l’équilibre de la convention ou de disparition de sa cause.
Par convention en date du 10 octobre 1986, les communes de Béziers et de Villeneuve-lès-Béziers s'étaient engagées à partager les ressources de taxe professionnelle acquittée par les entreprises situées dans la zone industrielle qu'elles géraient en commun dans le cadre d'un syndicat intercommunal à vocation multiple. Cependant, par lettre du 22 mars 1996, le maire de Villeneuve-lès-Béziers a informé le maire de Béziers de son intention de résilier cette convention à compter du 1er septembre 1986.
Sur le fondement des jurisprudences Béziers I et II, la commune de Béziers a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours de pleine juridiction tendant à la contestation de la résiliation du contrat. Cette requête visait en particulier le versement d'une indemnité au titre des sommes non versées depuis la résiliation de la convention et des dommages-intérêts. Par jugement du 25 mars 2005, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt du 13 juin 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Montpellier et a rejeté la demande de la commune de Béziers. Par une décision du 28 décembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il rejetait la demande de la commune de Béziers et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un arrêt du 19 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté à nouveau la demande de la commune de Béziers. Celle-ci se pourvoit dès lors en cassation. Aux termes de l'arrêt du 27 février 2015, la Haute juridiction administrative censure l'arrêt de la cour administrative d'appel de nouveau. Considérant les termes de l'article L.821-2 du code de justice administrative, "lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire".
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat consacre une solution implicite précédemment dégagée aux termes de l'arrêt CE du 4 juin 2014, Commune d'Aubigny-les-Pothées. Une convention conclue entre deux personnes publiques relative à l'organisation du service public ou aux modalités de réalisation en commun d'un projet d'intérêt général ne peut faire l'objet d'une résiliation unilatérale que si un motif d'intérêt général le justifie, notamment en cas de bouleversement de l'équilibre de la convention ou de disparition de sa cause. En revanche, la seule apparition, au cours de l'exécution de la convention, d'un déséquilibre dans les relations entre les parties n'est pas de nature à justifier une telle résiliation.
En l'espèce, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de qualification juridique, en considérant un bouleversement de l'équilibre de la convention et la disparition de sa cause. En effet, il ressort des pièces du dossier que l'équilibre économique du contrat n'est pas rompu. La résiliation unilatérale est donc dépourvue d'un motif d'intérêt général.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats publics
- octobre 2024
- PAIEMENT DIRECT DU SOUS-TRAITANT POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES : EST CE POSSIBLE ?
- ABSENCE DE NOTIFICATION DU MÉMOIRE AU MAÎTRE D’ŒUVRE : PEUT-ON CONTESTER ?
- DÉCOMPTE GÉNÉRAL TACITE : LA PROCÉDURE DE RÉCLAMATION EST-ELLE INDISPENSABLE ?
- UNE DEMANDE DE PRECISIONS PEUT-ELLE ETRE CONSIDEREE COMME UNE NEGOCIATION ?
- UNE ERREUR DE PLUME PEUT-ELLE JUSTIFIER L'ANNULATION D'UNE PROCEDURE DE MARCHE ?