QUELLES OBLIGATONS POUR LE POUVOIR ADJUDICATEUR EN MATIERE DE CONFLIT D'INTERETS ?
CJUE 12 juin 2025, aff. C-415/23
Le pouvoir adjudicateur doit-il vérifier l’existence d’un conflit d’intérêts ?
Oui, de manière systématique. Le principe d’égalité de traitement impose au pouvoir adjudicateur une obligation active de vigilance : il doit prévenir, détecter et corriger tout conflit d’intérêts susceptible de fausser la procédure d’attribution d’un marché public.
La CJUE a rappelé, dans son arrêt du 12 juin 2025 (aff. C-415/23), que cette obligation s’applique même en l’absence de preuve directe : de simples indices objectifs peuvent suffire à déclencher un contrôle approfondi. Cette exigence, issue notamment de l'arrêt CJUE 17 mai 2018, aff. C-531/16, constitue une garantie essentielle pour maintenir une concurrence loyale et protéger les candidats évincés injustement.
L'embauche d’un salarié d’un concurrent suffit-elle à écarter une offre ?
Pas toujours, mais elle peut suffire. Le seul fait qu’un soumissionnaire ait recruté, en cours de procédure, un employé d’un concurrent, ne constitue pas automatiquement un avantage déloyal. Toutefois, si cet employé détient des informations sensibles sur l’offre de son précédent employeur (stratégie, prix, aspects techniques), et que celles-ci ont pu être utilisées, il y a alors risque sérieux de distorsion de concurrence.
Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur doit enquêter, demander des explications et, si nécessaire, écarter l’offre litigieuse, comme le précise l’arrêt CJUE 11 juillet 2019, aff. C-697/17. L’objectif est de préserver l’équité de la procédure, même en l’absence de preuve formelle d’un avantage tiré de cette embauche.
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