Conseil d'État, 23 octobre 2026, n° 518427
La loi de finances pour 2026 a abaissé le seuil de surface à partir duquel les redevables de la taxe d'aménagement doivent acquitter des acomptes avant l'achèvement de leur opération.
L'article 1679 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2026, impose désormais ces versements pour les opérations dont la surface de construction est supérieure ou égale à 3 000 m².
Deux acomptes sont prévus :
un premier acompte représentant 50 % du montant de la taxe, exigible le neuvième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ;
un second acompte représentant 35 %, exigible le dix-huitième mois suivant celui de cette autorisation.
Les acomptes s'imputent sur le montant définitif de la taxe. Lorsque leur montant excède finalement la taxe due, l'excédent doit être restitué.
L'article 1635 quater P du CGI prévoit également une déclaration des éléments nécessaires à leur établissement avant le septième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation.
Dans l'affaire jugée le 23 octobre 2026, la société Telamon Développement contestait ce dispositif.
Elle soutenait notamment que cette obligation de paiement anticipé portait atteinte à la liberté d'entreprendre, ainsi qu'aux principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.
La société estimait que le seuil retenu instaurait une différence de traitement injustifiée entre les porteurs d'opérations immobilières.
Elle avait sollicité l'abrogation de dispositions réglementaires relatives aux obligations déclaratives et soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions législatives applicables.
Le Conseil d'État examine ainsi la justification du mécanisme institué par le législateur.
Il relève que celui-ci poursuit principalement un objectif de sécurisation et d'anticipation des recettes des collectivités territoriales.
Depuis le déplacement de l'exigibilité de la taxe d'aménagement à l'achèvement des opérations, les collectivités bénéficiaires pouvaient subir un décalage important entre l'autorisation de construire et la perception de leurs recettes fiscales.
Le dispositif d'acomptes vise à limiter ce décalage pour les opérations les plus importantes.
Il permet également de rendre plus prévisible le calendrier d'encaissement des recettes.
Le Conseil d'État considère que la différence de traitement instituée entre les opérations selon leur surface repose sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec le but d'intérêt général poursuivi.
Il souligne notamment que les opérations importantes représentent des montants de taxe plus élevés et que le législateur a entendu accélérer leur recouvrement afin de préserver la trésorerie des collectivités.
La Haute juridiction relève également que les acomptes n'augmentent pas le montant définitif de l'impôt.
Ils conduisent à anticiper une partie de son règlement, sans modifier la charge fiscale finalement supportée.
Elle écarte ainsi le grief tiré d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Le Conseil d'État considère également que les dispositions contestées ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte à la liberté d'entreprendre.
Les griefs invoqués ne présentant pas un caractère sérieux justifiant la saisine du Conseil constitutionnel, il décide de ne pas transmettre la QPC.
Cette solution ne doit pas être présentée comme une décision du Conseil constitutionnel déclarant le régime conforme à la Constitution : c'est le Conseil d'État qui refuse ici le renvoi de la question.
La décision présente des conséquences pratiques pour les promoteurs immobiliers et les collectivités.
Pour les premiers, l'enjeu principal est d'intégrer les acomptes dans le plan prévisionnel de trésorerie de chaque opération.
Les versements peuvent être exigibles alors même que le programme immobilier n'est pas achevé et que certaines recettes commerciales ne sont pas encore encaissées.
Il convient donc d'anticiper la déclaration, les échéances et le montant des sommes à provisionner.
Pour les collectivités, ce dispositif permet une perception plus prévisible d'une partie de la taxe d'aménagement liée aux opérations de grande superficie.
Il demeure toutefois nécessaire de distinguer les acomptes versés du produit fiscal définitivement acquis après liquidation de la taxe.
En pratique, une opération d'au moins 3 000 m² doit ainsi faire l'objet d'un suivi rigoureux des dates de délivrance de l'autorisation, des obligations déclaratives et des échéances de paiement.
La décision du 23 octobre 2026 confirme la solidité du régime de paiement anticipé examiné par le Conseil d'État, sans supprimer la possibilité de contester une liquidation ou une mise en recouvrement irrégulière dans une situation particulière.
Pour aller plus loin :
PEUT-ON DÉDUIRE LA SURFACE DÉMOLIE POUR LE CALCUL DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT ?
LE SCOT LITTORAL EST-IL VALIDE SANS ANALYSE DES CAPACITÉS D'ACCUEIL ?
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