COMMENT EST APPRECIEE LA RESILIATION TACITE D'UN CONTRAT ?
C'est avec une décision récente que le juge vient préciser cela (CE, 11 décembre 2020, n° 427616).
Quelle était la situation en l'espèce ?
En l'espèce, la commune de Plan de Cuques a confié la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) à la société Euphémie, aux droits de laquelle est venue la société Copra Méditerranée.
Toutefois, au regard des risques, la commune a fait part de sa volonté de mettre fin à l'aménagement, et donc, au contrat.
C'est pourquoi, la société Copra Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Plan de Cuques à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'arrêt des travaux.
Cependant, le tribunal administratif rejette alors sa demande, tout comme la cour administrative d'appel de Marseille. La société requérante se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions tendant à ce que soit engagée la responsabilité de la commune en raison de la résiliation de la convention d'aménagement.
Comment le juge apprécie-t-il le comportement la résiliation tacite d'un contrat public ?
Le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord le principe : la résiliation d'un contrat administratif résulte en principe d'une décision expresse de la personne publique cocontractante.
Néanmoins, en l'absence d'une décision expresse, un contrat doit être considéré comme tacitement résilié si, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles.
Le Conseil d'Etat affirme donc au travers de cet arrêt :
"Les juges du fond apprécient souverainement, sous le seul contrôle d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier par le juge de cassation, l'existence d'une résiliation tacite du contrat au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d'autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d'exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l'adoption d'une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou de faire obstacle à l'exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.".
Le Conseil d'Etat, en tant que juge de cassation, est donc limité dans ce cas à un contrôle d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier. Les juges du fond apprécient quant à eux l'existence d'une résiliation tacite au regard des circonstances de l'espèce.
En l'espèce, les pièces permettaient alors au Conseil d'Etat de caractériser la résiliation tacite de la convention d'aménagement.
En ce sens, le Conseil d'Etat poursuit en affirmant qu'en vertu des règles applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours résilier unilatéralement un contrat pour motif d'intérêt général, sous réserve des droits éventuels à indemnité du cocontractant.
Cependant, en l'espèce, même si cette résiliation tacite pour motif d'intérêt général aurait pu permettre d'ouvrir un droit à indemnité pour la société, en raison de la nécessité pour les parties de s'entendre expressément sur la poursuite du programme d'aménagement, les éléments produits par la société ne permettaient pas d'établir que des dépenses auraient été engagées par cette dernière pour la réalisation des autres tranches du projet d'aménagement. Il en est de même concernant le manque à gagner.
Ainsi, la société n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la résiliation tacite de la convention aient été rejetées.
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