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LES CONTRATS VIA L’UGAP SONT-ILS TOUJOURS DES CONTRATS ADMINISTRATIFS ?

LES CONTRATS VIA L’UGAP SONT-ILS TOUJOURS DES CONTRATS ADMINISTRATIFS ?
Le 28 juillet 2025
Le Tribunal des conflits a jugé, le 7 juillet 2025, qu’un contrat conclu par une personne publique via l’Union des groupements d'achats publics (UGAP) est de nature administrative, entraînant la compétence du juge administratif.

Tribunal des conflits, 7 juillet 2025, Commune de Grand Quevilly, n°4353

Pourquoi un contrat conclu par l’UGAP est-il qualifié d’administratif ?

Le Tribunal des conflits rappelle que l’UGAP, centrale d’achat publique, est soumise aux règles du code des marchés publics (art. 17 du décret du 30 juillet 1985).

Ainsi, les contrats passés par son intermédiaire sont des contrats administratifs, même si la personne publique n’est pas signataire directe du marché avec le fournisseur.

Dans cette affaire, le marché conclu par l’UGAP avec la société Ligier Group, puis mis à disposition de la commune de Grand Quevilly, a donc été qualifié de contrat administratif au sens de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001.

Quelles conséquences en cas de litige sur ces contrats ?

Le Tribunal des conflits souligne que les litiges relatifs à l’exécution de tels contrats relèvent exclusivement de la juridiction administrative, et non du juge judiciaire.

Le contrat d’entretien passé avec DG Automobiles et celui conclu avec SMACL Assurances, tous deux soumis aux règles de la commande publique, sont également administratifs.

Par conséquent, la demande d’expertise introduite devant le juge judiciaire par la commune de Grand Quevilly était incompétente, confirmant la compétence exclusive du juge administratif.

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