TA de Châlons-en-Champagne, 4 juin 2025, SAS A., n°2501557
Non. En application de l’article R. 2162-10 du Code de la commande publique, les marchés subséquents doivent être attribués sur la base de critères annoncés dès l’accord-cadre. Le juge administratif impose une stricte transparence des procédures : il doit être possible de rattacher clairement les critères utilisés à ceux déjà définis initialement. Autrement dit, l’acheteur n’est pas libre de modifier les critères en cours de route, même sous couvert de précisions ou d'adaptations. À défaut, la procédure peut être annulée.
Dans l’affaire jugée le 4 juin 2025 (TA Châlons-en-Champagne), le département X. avait introduit un critère de traitement des fraisâts amiantés lors d’un marché subséquent, sans que ce critère ne soit mentionné dans l’accord-cadre initial. Ce critère, pourtant noté à 25 %, n’était rattachable à aucun des critères initiaux. Dès lors, le juge a constaté une violation du principe de transparence, ce qui a porté atteinte à l’égalité de traitement des candidats. Cette irrégularité substantielle justifie l’annulation de la procédure, indépendamment du fait que l’entreprise écartée ait pu interroger l’acheteur.
Le cabinet Lapuelle, avocat en droit public et droit des contrats publics, vous assiste pour sécuriser vos procédures de passation ou contester un marché irrégulier, en particulier dans le cadre des accords-cadres et marchés subséquents.
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