COMMENT LE CHOIX D’UNE PONDÉRATION DES CRITÈRES PEUT S’OPPOSER AU PRINCIPE DE L’OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE ?
CAA Nantes 2 décembre 2022, req. n° 22NT00665
Quels étaient les faits d’espèce ?
En 2019, une commune a lancé un appel d’offres selon une procédure adaptée afin de renouveler son infrastructure serveur. Mais son ancien partenaire informatique, qui avait été invité à entrer en phase de négociation après avoir déposé son offre avant la date limite fixée, a finalement été classé 2ème sur 5 candidats. En effet, le marché a été attribué à une autre société pour un montant de 40 688,75 euros HT en offre de base et 4 900,00 euros HT par an de maintenance. Malgré un courrier adressé à la commune pour demander les raisons du rejet de son offre, la société évincée, à la fois ancien partenaire, a fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté sa demande d’annulation du marché conclu.
Comment le pouvoir adjudicateur procède-t-il pour sélectionner une offre ?
L’OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE – Selon les dispositions des articles L2152-7 et R2152-7 du code de la commande publique, il appartient au pouvoir adjudicateur de définir des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins, afin d’en tirer l’offre économiquement la plus avantageuse. Pour ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats, ces critères doivent être définis avec précision et doivent répondre à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Il est possible de pondérer librement ces critères à condition que cette dernière ne prive pas le pouvoir adjudicateur du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Le choix d’une pondération des critères peut-il contrevenir au principe de l’offre économiquement la plus avantageuse ?
OUI – Par un arrêt du 10 juin 2020, le Conseil d’Etat a affirmé que le pouvoir adjudicateur ne pouvait librement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse (Conseil d'Etat 10 juin 2020, req n°431194).
Mais en l’espèce, par un arrêt du 2 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas retenu que la pondération à hauteur de 12 sur 20 dans la note globale finale pour le critère de la valeur technique, était manifestement disproportionnée au regard de l’objet du marché et au détriment du critère du prix. En effet, la Cour précise que l’aspect financier a bien été pris en compte lors du choix de l’offre, au cours de la procédure adaptée du marché qui, par ailleurs, n’est soumise à aucune obligation de pondération, mais à une simple obligation de hiérarchisation des critères. Dès lors, la pondération des trois critères retenue n'a pas empêché de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
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