Convention d’occupation domaniale et reprise des relations contractuelles
En l’espèce, une convention d’occupation du domaine public a été signée le 15 juin 2002 entre une commune et une société pour l’installation d’équipements techniques de radiotéléphonie mobile. D’une durée de douze ans, elle est tacitement reconductible par périodes successives de deux ans, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de la période en cours. Par un courrier du 28 novembre 2013, le président de la communauté d'agglomération, substituée à la commune, a informé la société qu’il s'opposait à la reconduction de la convention à compter du 15 juin 2014.
La société a alors saisi le Tribunal administratif de Rennes, demandant que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles. Par un jugement du 6 novembre 2015, le Tribunal administratif a rejeté ces demandes, comme la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 3 avril 2017. La société requérante s’est alors pourvue en cassation.
Dans son arrêt du 6 juin 2018 (n° 411053), le Conseil d’Etat commence par rappeler les règles contentieuses qui s’appliquent aux mesures d’exécution, c’est-à-dire aux mesures prises unilatéralement par l’administration afin de garantir l’exécution du contrat.
En principe, le juge du contrat, saisi par une partie, d’un litige relatif à une mesure d’exécution peut seulement rechercher si elle a entrainé un préjudice justifiant le versement d’une indemnité. Cette règle remonte à une jurisprudence du Conseil d’Etat de 1868 dite « Goguelat ».
Toutefois, les juges du Palais-Royal ont consacré une exception dans la décision dite « Béziers II » (CE, 21 mars 2011, n°304806). Le juge de plein contentieux peut prononcer une reprise des relations contractuelles dans le cadre d’une résiliation au regard de la portée qu’une telle mesure peut avoir.
Dans le cas d’espèce, la juridiction suprême relève qu’une mesure de non-reconduction ne constitue pas « une mesure de résiliation de la convention d'occupation du domaine public, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu'elle serait parvenue à son terme initial, prise en vertu de [ses clauses]». Comme cela n’a pas pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions ouvrant droit à une indemnité.
Avant cette décision de juin 2018, le Conseil d’Etat avait déjà refusé d’ouvrir la possibilité d’une action en reprise des relations contractuelles antérieures dans le cadre d’une modification unilatérale alors même que cette dernière avait eu pour effet de réduire drastiquement le champ d’une DSP, pouvant s’apparenter à une semi-résiliation (CE, 15 novembre 2017, « Sté les Fils de Mme A », n° 402794).
Ainsi, une action en reprise des relations contractuelles ne trouve son origine que dans une décision de résiliation. La portée de l’arrêt « Béziers II » ne semble s’étendre à aucune autre mesure d’exécution.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats publics
- octobre 2024
- ABSENCE DE NOTIFICATION DU MÉMOIRE AU MAÎTRE D’ŒUVRE : PEUT-ON CONTESTER ?
- DÉCOMPTE GÉNÉRAL TACITE : LA PROCÉDURE DE RÉCLAMATION EST-ELLE INDISPENSABLE ?
- UNE DEMANDE DE PRECISIONS PEUT-ELLE ETRE CONSIDEREE COMME UNE NEGOCIATION ?
- UNE ERREUR DE PLUME PEUT-ELLE JUSTIFIER L'ANNULATION D'UNE PROCEDURE DE MARCHE ?
- septembre 2024