DES PRECISIONS SUR LA REGULARITE DE L'AFFICHAGE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ?
Quelles précisions ont été apportées concernant la régularité de l'affichage d'un permis de construire et du déclenchement du délai de recours ?
Une décision sur Conseil d'Etat est revenue sur cette question (CE, 16 octobre 2020, n° 429357).
En l'espèce, était en cause l'affichage d'un permis de construire ne mentionnant pas l'adresse de la mairie où le dossier du permis pouvait être consulté, mais uniquement le nom de la mairie.
L'article A. 424-16 du code de l'urbanisme prévoit que les mentions relatives à l'identification du permis et au lieu de consultation doivent figurer, en principe, sur le panneau d'affichage. Une telle omission, au regard de la taille de la commune et de la dispersion des services municipaux sur le territoire revêtait ainsi, pour le tribunal administratif, un caractère substantiel. Il a alors retenu que l'affichage du permis de construire n'était pas régulier et n'avait pas pu déclencher le délai de recours contentieux à l'égard des tiers.
Cependant, le Conseil d'Etat ne retient pas cette solution.
Quelle est la solution retenue par le Conseil d'Etat ?
Il rappelle les dispositions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, mais conclut en affirmant qu'une "erreur ou omission entachant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d'affichage, le permis et l'administration à laquelle il convient de s'adresser pour consulter le dossier". En l'espèce, le panneau mentionnait le nom de la mairie. Le tribunal administratif a alors commis une erreur de droit car cette mention renseignait les tiers sur l'administration à laquelle s'adresser.
Le nom de la mairie dans l'adresse suffit pour que le délai de recours contentieux à l'égard des tiers soit déclenché.
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