CE, 7 mars 2025, n° 49522
Oui. Le Conseil d’État rappelle que, par principe, le notaire signataire de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) est mandataire du vendeur pour toute la procédure de préemption, y compris pour recevoir la notification de la décision. En l’absence de volonté contraire exprimée par le propriétaire, la notification au notaire rend la décision opposable au vendeur et fait courir le délai de recours (CE, 7 mars 2025, n° 49522 ; CE, 30 juin 2006, n° 274062).
Non. Même si l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, impose la notification au vendeur et à son notaire, cette exigence n’exclut pas que le notaire agisse comme mandataire unique. Ainsi, sauf mention contraire dans la DIA, la notification au notaire est valable et déclenche les délais de recours. Le maintien de cette jurisprudence incite les vendeurs à être vigilants sur l’identité du destinataire désigné dans la DIA pour préserver leurs droits.
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