Dommages causés à un immeuble privé lors de travaux publics
par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle
Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux, ainsi que son sous-traitant ayant réalisé les travaux publics en cause sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages accidentels causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, sauf si ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. C'est alors au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de causalité entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le dommage qu'il estime avoir subi.
Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
D'ailleurs, sur l'évaluation des préjudices, quand un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant :
- d'une part, les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier
- d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
Référence : CAA Lyon, 14 mars 2019, n° 15LY03334.
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