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Elevage d'animaux d'espèces non domestiques : la nécessaire détention du certificat de capacité et d'une autorisation d'ouverture d'établissement

Le 24 juin 2016
La catégorie des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques impose à son responsable la détention du certificat de capacité et une autorisation d’ouverture d’établissement.

Votre avocat de Toulouse, Maître Clémence Lapuelle, vous présente aujourd'hui un cas complexe dans le cadre d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques :


L'élevage de deux marcassins : un élevage d'agrément ?

En l'espèce, M. A a recueilli, en 2001, deux marcassins qu’il élève depuis dans un enclos. Le préfet de la Haute-Saône, par des arrêtés en date du 24 septembre 2009, refuse la délivrance à M. A d'un certificat de capacité ainsi que l'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage de sangliers.

Par un jugement du 23 décembre 2010, le tribunal administratif de Besançon, saisi par M. A, a annulé lesdits arrêtés du préfet de la Haute-Saône. Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relève appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy, qui se prononce dans un arrêt le 14 mai 2012 (CAA Nancy, 14 mai 2012, n° 11NC00376).

Au soutien de sa requête, le ministre soutient notamment que dès lors que l’élevage de M. A compte deux sangliers, il ne peut être regardé comme un élevage d’agrément et est obligatoirement soumis au régime des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques. Il relève d'autre part que la détention par M. A de ses deux sangliers n’est régulière qu’à condition qu’il soit titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 du code de l’environnement et de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 413-3 du même code.

La révision du jugement par la cour administrative d'appel de Nancy

La cour administrative d'appel de Nancy fait droit à la demande du ministre et annule par conséquent le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 décembre 2010. Elle rappelle d'abord qu'aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques, un élevage d’animaux d’espèces non domestiques constitue un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques notamment si le nombre d’animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A de cet arrêté. Elle ajoute qu'en vertu de l’article 2 du même arrêté, un élevage d’animaux d’espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l’article 1er du présent arrêté constitue un élevage d’agrément, et précise qu'en vertu de l’annexe A à cet arrêté, le nombre maximum de sangliers pouvant être hébergés dans un élevage d’agrément est limité à un.

Dans la mesure où le nombre d’animaux hébergés par M. A excède le maximum fixé par l’annexe A de l’arrêté du 10 août 2004, son élevage relève de la catégorie des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, qui impose à son responsable la détention du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 du code de l’environnement et une autorisation d’ouverture d’établissement prévue par l’article L. 413-3 du même code.

Par conséquent, la cour administrative d'appel en déduit que le ministre est fondé à soutenir qu’en annulant les arrêtés du préfet de la Haute-Saône du 24 septembre 2009 refusant à M. A un certificat de capacité ainsi que l’autorisation d’ouvrir un établissement d’élevage de sangliers, en se fondant sur les dispositions précitées de l’arrêté du 10 août 2004 qui n’étaient pas applicables aux faits de l’espèce, le tribunal a commis une erreur de droit.

Une question à propos de cette affaire ?

Si ce genre d'affaires vous concerne, n'hésitez pas à poser vos questions à Maître Lapuelle, avocat à Toulouse. De par son expérience en droit public, elle sera à même de vous répondre avec précision.