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ÉTAT D’ALERTE : DES PROJETS MILITAIRES PEUVENT-ILS ÉCHAPPER AUX RÈGLES D'URBANISME ?

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Le 10 août 2026
ÉTAT D’ALERTE : DES PROJETS MILITAIRES PEUVENT-ILS ÉCHAPPER AUX RÈGLES D'URBANISME ?
Le Conseil constitutionnel valide, sous garanties, des dispenses de consultation, d’urbanisme et d’évaluation pour certains projets militaires urgents.

Conseil constitutionnel, décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026

 

Quelles formalités peuvent-elles être temporairement écartées ?

La décision concerne plusieurs dispositions relatives à l’état d’alerte de sécurité nationale. Ce régime permet aux autorités de répondre rapidement à une menace grave et actuelle affectant les intérêts fondamentaux de la Nation.

Dans ce cadre, l’article L. 2143-4 du code de la défense autorise certaines autorités administratives à déroger à des normes réglementaires nationales ou locales lorsque cette dérogation est strictement nécessaire pour répondre à la menace.

Elle peut notamment concerner des normes relevant de l’urbanisme ou de l’environnement.

L’article L. 2143-5 du code de la défense dispense les actes pris sur ce fondement des consultations normalement exigées par les dispositions législatives ou réglementaires.

Le Conseil constitutionnel valide cette dispense au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Il relève que :

  • la mesure répond à la nécessité de faire entrer rapidement en vigueur les décisions indispensables ;
  • le pouvoir de dérogation doit être strictement nécessaire à la réponse apportée à la menace ;
  • la dispense est limitée à la durée de l’état d’alerte ;
  • elle cesse de s’appliquer à son expiration.

L’article L. 2143-6 du code de la défense instaure également un régime particulier pour certains travaux destinés aux besoins énergétiques, logistiques ou sanitaires des forces armées, à leur approvisionnement ou à l’hébergement de populations civiles.

Ces projets peuvent être dispensés :

  • des formalités prévues par le code de l’urbanisme ;
  • de l’évaluation environnementale de droit commun ;
  • des formes ordinaires de participation du public ;
  • et de certaines consultations administratives.

Ils peuvent aussi bénéficier d’un régime adapté pour les dérogations relatives aux espèces protégées.

Le Conseil constitutionnel admet ces dérogations en raison de leur objectif, de leur caractère temporaire et des garanties qui continuent à les encadrer.

 

Quelles garanties les collectivités et les tiers peuvent-ils encore invoquer ?

La décision ne consacre pas une dispense générale de tout contrôle environnemental.

Pour les projets soumis à autorisation ou à enregistrement, le pétitionnaire doit déposer une étude d’incidence environnementale adaptée aux nécessités de l’urgence.

Le dossier doit être transmis sans délai :

  • aux communes concernées ;
  • aux établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
  • et être mis à la disposition du public.

Des mesures d’évitement et de réduction des atteintes à la biodiversité demeurent obligatoires.

Lorsqu’un projet nécessite une dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur ne dispense pas du respect des autres conditions prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Les projets susceptibles d’avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique restent soumis aux opérations d’archéologie préventive.

Les constructions réalisées sans formalité d’urbanisme sont en principe temporaires. Leur implantation ne peut normalement dépasser deux ans, sauf prolongation de l’état d’alerte au-delà de cette durée.

Après la fin du régime exceptionnel, l’administration doit organiser :

  • soit la régularisation nécessaire au maintien de la construction ;
  • soit la remise en état du site dans le délai applicable.

Les communes et EPCI destinataires du dossier ont donc intérêt à conserver :

  • l’étude d’incidence ;
  • la justification du lien entre le projet et la menace ;
  • les plans et données de localisation ;
  • les mesures environnementales annoncées ;
  • la date de commencement des travaux ;
  • l’échéance du caractère temporaire ;
  • et les décisions relatives à la régularisation ou à la remise en état.

Enfin, les décisions prises sur le fondement de ce régime restent susceptibles d’un recours devant le juge administratif, y compris en référé.

L’état d’alerte réduit certaines formalités préalables, mais il ne supprime donc ni la traçabilité du projet, ni les garanties environnementales adaptées, ni le contrôle du juge.

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