Conseil constitutionnel, décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026
La décision concerne plusieurs dispositions relatives à l’état d’alerte de sécurité nationale. Ce régime permet aux autorités de répondre rapidement à une menace grave et actuelle affectant les intérêts fondamentaux de la Nation.
Dans ce cadre, l’article L. 2143-4 du code de la défense autorise certaines autorités administratives à déroger à des normes réglementaires nationales ou locales lorsque cette dérogation est strictement nécessaire pour répondre à la menace.
Elle peut notamment concerner des normes relevant de l’urbanisme ou de l’environnement.
L’article L. 2143-5 du code de la défense dispense les actes pris sur ce fondement des consultations normalement exigées par les dispositions législatives ou réglementaires.
Le Conseil constitutionnel valide cette dispense au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Il relève que :
L’article L. 2143-6 du code de la défense instaure également un régime particulier pour certains travaux destinés aux besoins énergétiques, logistiques ou sanitaires des forces armées, à leur approvisionnement ou à l’hébergement de populations civiles.
Ces projets peuvent être dispensés :
Ils peuvent aussi bénéficier d’un régime adapté pour les dérogations relatives aux espèces protégées.
Le Conseil constitutionnel admet ces dérogations en raison de leur objectif, de leur caractère temporaire et des garanties qui continuent à les encadrer.
La décision ne consacre pas une dispense générale de tout contrôle environnemental.
Pour les projets soumis à autorisation ou à enregistrement, le pétitionnaire doit déposer une étude d’incidence environnementale adaptée aux nécessités de l’urgence.
Le dossier doit être transmis sans délai :
Des mesures d’évitement et de réduction des atteintes à la biodiversité demeurent obligatoires.
Lorsqu’un projet nécessite une dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur ne dispense pas du respect des autres conditions prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Les projets susceptibles d’avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique restent soumis aux opérations d’archéologie préventive.
Les constructions réalisées sans formalité d’urbanisme sont en principe temporaires. Leur implantation ne peut normalement dépasser deux ans, sauf prolongation de l’état d’alerte au-delà de cette durée.
Après la fin du régime exceptionnel, l’administration doit organiser :
Les communes et EPCI destinataires du dossier ont donc intérêt à conserver :
Enfin, les décisions prises sur le fondement de ce régime restent susceptibles d’un recours devant le juge administratif, y compris en référé.
L’état d’alerte réduit certaines formalités préalables, mais il ne supprime donc ni la traçabilité du projet, ni les garanties environnementales adaptées, ni le contrôle du juge.
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