Conseil d'État, 5ème chambre, 30/07/2026, 514573, Inédit au recueil Lebon
Une agente de l’établissement public social et médico-social du Saulnois était maintenue en disponibilité d’office. Le conseil médical supérieur, saisi du recours de l’établissement, avait rejeté ce recours le 14 janvier 2026 et déclaré l’intéressée apte à exercer des fonctions au sein de l’établissement sur un poste aménagé.
La directrice l’a néanmoins déclarée, le 5 février 2026, inapte à l’exercice de toutes les fonctions pouvant être exercées dans l’établissement.
Selon l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique, le poste de travail d’un fonctionnaire reconnu inapte à exercer ses fonctions doit être adapté à son état de santé lorsque cela est possible.
L’article 31 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 prévoit en outre que, lorsque le conseil médical propose la réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie, l’autorité compétente doit réaffecter le fonctionnaire dans son ancien emploi. Si cet emploi n’est plus disponible, elle doit le nommer dans un autre emploi vacant de même nature.
Dans cette affaire, l’employeur ne pouvait donc pas écarter l’aptitude reconnue par le conseil médical supérieur et substituer une inaptitude à toutes fonctions sans respecter l’obligation de réintégration qui en résultait.
Le Conseil d’État estime que le juge des référés du tribunal administratif avait dénaturé les pièces du dossier en refusant d’identifier un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
La décision ne signifie pas que tout avis médical conduit automatiquement à l’affectation souhaitée par l’agent. Elle oblige toutefois l’employeur à tirer concrètement les conséquences de l’aptitude reconnue, à rechercher un poste compatible et à pouvoir démontrer les démarches accomplies.
L’agente avait saisi le juge d’un référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette procédure suppose de démontrer l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
L’urgence était caractérisée par le maintien en disponibilité d’office et par une perte de plus de la moitié des revenus de l’intéressée.
Le doute sérieux résultait de la contradiction entre la décision de l’établissement et la position du conseil médical supérieur.
Le Conseil d’État a suspendu la décision du 5 février 2026. Il a ordonné à l’établissement de réintégrer provisoirement l’agente dans ses effectifs à compter de la notification de sa décision et de lui proposer, dans un délai de huit jours, une affectation sur un poste aménagé. Cette mesure vaut jusqu’à ce que le tribunal administratif de Strasbourg statue au fond.
Pour préparer une contestation, l’agent doit réunir :
L’employeur public doit, de son côté, tracer la recherche d’un poste adapté : analyse des préconisations, examen du poste antérieur, inventaire des emplois vacants, échanges avec la médecine du travail et réponse motivée à l’agent. Une affirmation générale d’impossibilité ne suffit pas à démontrer que l’obligation a été exécutée.
Le référé ne tranche pas définitivement le litige. Il permet toutefois de neutraliser provisoirement une décision dont les effets financiers et professionnels sont immédiats.
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