Conseil constitutionnel, décision n° 2026-912 DC du 14 août 2026
La loi contrôlée modifie la manière d’apprécier le principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne. Le nouvel article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme retient les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées, l’existence de voies et réseaux ainsi que les coupures physiques.
Une coupure physique peut notamment être une voie, un cours d’eau, un talus ou un autre obstacle naturel ou artificiel. Cette précision ne crée toutefois pas un droit général de construire au-delà d’un obstacle.
Le Conseil constitutionnel donne à la règle une interprétation stricte. Le législateur n’a pas entendu autoriser un projet qui ne conserverait pas une proximité suffisante avec l’urbanisation existante. Seules peuvent être concernées les constructions séparées d’un groupe de constructions existantes par une coupure physique de faible importance.
Cette réserve pratique est déterminante. Une route importante, une rivière large, un relief marqué ou une distance significative peuvent continuer à révéler une rupture de continuité. L’analyse doit porter sur la configuration réelle du terrain et non sur la seule présence d’une construction de l’autre côté de l’obstacle.
Le Conseil rappelle également que l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme demeure applicable. La capacité d’accueil des espaces destinés à l’urbanisation doit rester compatible avec la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
Avant de délivrer une autorisation, la collectivité doit donc documenter :
Une photographie aérienne isolée ne suffit pas toujours. Un plan topographique, des vues depuis plusieurs points, une analyse du tissu bâti et une note sur les réseaux peuvent sécuriser l’instruction comme la défense du permis.
La loi contrôlée crée un dispositif particulier pour les communes qui relèvent à la fois des règles de la montagne et de celles du littoral, parce qu’elles bordent un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares.
Le nouvel article L. 122-1-1 du code de l’urbanisme permet au schéma de cohérence territoriale de déterminer, en fonction des spécificités locales, certains secteurs auxquels les règles relatives à l’aménagement et à la protection du littoral ne s’appliquent pas. Le nouvel article L. 141-11-1 du code de l’urbanisme confie cette délimitation au document d’orientation et d’objectifs du SCoT.
Le Conseil constitutionnel valide ce mécanisme au regard de l’article 1er de la Charte de l’environnement, en raison de quatre garanties cumulatives :
La décision ne permet donc pas au maire d’écarter directement la loi Littoral lors de l’instruction d’un permis. Il faut d’abord que le SCoT comporte une délimitation suffisamment précise et justifiée. Les documents locaux et l’autorisation doivent ensuite respecter les règles qui demeurent applicables.
Pour préparer une telle évolution, l’établissement porteur du SCoT doit notamment identifier les communes cumulant les deux régimes, cartographier la bande des cent mètres, caractériser les enjeux paysagers et écologiques, expliquer les spécificités locales et vérifier que les secteurs proposés restent compatibles avec les protections montagnardes.
La décision du 14 août 2026 contrôle la constitutionnalité de la loi adoptée. En l’absence de publication officielle vérifiée de la loi promulguée au jour de la rédaction, ces nouvelles dispositions ne doivent pas encore être présentées comme directement applicables à une demande de permis.
Articles similaires :
Dans le cadre du contentieux en matière de continuité de l’urbanisation en zone de montagne et d’articulation entre les lois Montagne et Littoral, le Cabinet Lapuelle est disponible pour vous accompagner.
Vous pouvez également trouver sur le lien suivant, de nombreux modèles de courriers, notes juridiques et guides en matière de droit public général, qui sont à votre disposition sur le site Lapuelle Juridique.
Pour toute autre question, vous pouvez contacter votre cabinet juridique ou prendre rendez-vous.