Loi n° 2026-798 du 18 août 2026, art. 21 et 22 – Cons. const., déc. n° 2026-915 DC du 14 août 2026
La procédure de mise en demeure prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 demeure subordonnée à plusieurs conditions. Elle intervient en cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté d’interdiction prévu par ce texte et seulement si ce stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
Depuis le 20 août 2026, la loi précise deux situations. Les branchements individuels ou collectifs sur les installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité effectués sans autorisation constituent une atteinte à la sécurité publique. L’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, constitue une atteinte à la salubrité publique.
Ces précisions facilitent la qualification de certaines atteintes à l’ordre public, mais elles ne suppriment pas les autres conditions de la procédure. Le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peut demander au préfet de mettre les occupants en demeure de quitter les lieux. La mise en demeure doit laisser un délai d’exécution d’au moins vingt-quatre heures.
Le Conseil constitutionnel a validé ces nouvelles dispositions. Il a notamment relevé qu’elles se bornent à préciser les conditions justifiant la mise en demeure et qu’elles demeurent sans incidence sur les obligations des communes et EPCI en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil.
L’article 22 de la loi du 18 août 2026 porte de sept à quatorze jours la période pendant laquelle une mise en demeure peut continuer à produire ses effets lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau en stationnement illicite sur le territoire de la commune ou sur tout ou partie du territoire de l’EPCI concerné.
Cette réutilisation n’est toutefois possible que si le nouveau stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
Les garanties contentieuses sont maintenues. Les destinataires de la mise en demeure, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain, peuvent en demander l’annulation au tribunal administratif. Le recours est suspensif et le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.
Pour les communes et EPCI, la réforme invite donc à constituer un dossier précis : respect préalable des obligations d’accueil, arrêté d’interdiction applicable, constat des atteintes à l’ordre public, photographies ou procès-verbaux, chronologie des stationnements et preuve des notifications.
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